Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-80.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.731
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, épouse LE SCRILL, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 23 novembre 1996, qui l'a condamnée, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-9 du Code pénal par fausse application, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nathalie A... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle au visa des articles 222-1 et 222-9 du Code pénal ; "alors, d'une part, qu'il y a une contradiction irréductible entre ces visas de textes incriminant les actes de torture et de barbarie, et la qualification de meurtre donnée aux faits reprochés à l'accusée ; "alors, d'autre part, que la peine maximale pour les actes de torture étant de 15 ans, la peine appliquée à Nathalie A... est illégale au regard du fondement légal qui lui a été attribué" ; Attendu qu'il ressort tant de la feuille de questions que de l'arrêt pénal que Nathalie X... a été condamnée pour meurtre, crime prévu et réprimé par les articles 221-1 et 221-9 du Code pénal;
qu'il n'importe que, par suite d'une erreur matérielle manifeste, l'arrêt porte le visa des articles 222-1 et 222-9, textes à l'évidence étrangers aux faits reprochés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 295, 304 anciens, 221-1, 112-1 nouveaux du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; "en ce que la cour d'assises a condamné Nathalie A... à une peine de 20 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre à la majorité absolue, et non à la majorité de 8 voix au moins ; "alors que le maximum de la peine encourue pour meurtre ayant été réduit après le 1er mars 1994 à 30 ans de réclusion criminelle, mais cette peine étant inapplicable à des faits antérieurs au 1er mars 1994 parce que non prévue par la loi, seule la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle - maximum de la réclusion criminelle à temps alors applicable - pouvait être prononcée pour des faits datant du 5 janvier 1994;
que, s'agissant du maximum légal de la peine privative de liberté encourue, il ne pouvait être légalement acquis qu'à la majorité de 8 voix au moins" ; Attendu que le maximum de la peine privative de liberté encourue à la date de la condamnation étant, par application des articles 221-1 et 112-1 du Code pénal, de 30 ans de réclusion criminelle, c'est à bon droit que la peine de 20 ans de réclusion criminelle a été prononcée à la majorité absolue des votants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que le président n'a lu les questions qu'après la fin des débats et les dernières auditions de la défense;
que les questions n'étant pas dans les termes de l'arrêt de renvoi, cette lecture aurait dû être faite avant la fin du débat contradictoire, pour que l'accusée et sa défense soient complètement et équitablement informées des qualifications qui allaient être proposées à la Cour et au jury" ; Attendu qu'en donnant lecture des questions après les dernières auditions de la défense, le président a fait l'exacte application des articles 347 et 348 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, même dans les hypothèses où les questions ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'accusation de meurtre ayant seulement été décomposée ; Qu'en effet, lorsque l'une des parties entend élever un incident contentieux au sujet de ces questions, le président est tenu de rouvrir les débats, et il appartient à la Cour, aux termes de l'article 351 du Code de procédure pénale, de statuer dans les conditions prévues par l'article 316 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a déclaré Jean-Marie Y... recevable en sa constitution de partie civile, et que l'arrêt civil lui a accordé des dommages-intérêts ; "aux motifs que la durée et la stabilité du lien qui unissait Jean-Marie Y... à la mère de la victime, dont il est le compagnon depuis 10 ans, ont forcément conduit celle-ci à entretenir des liens affectifs sérieux avec Jean-Marie Y...;
que ce dernier a subi, comme les autres proches de la famille, un préjudice très particulier qui justifie l'octroi d'indemnités supérieures à la jurisprudence habituelle ; "alors, d'une part, que ne peut se constituer partie civile et obtenir réparation que la personne qui a souffert un préjudice personnel et direct du fait de l'infraction;
que ne subit pas un préjudice direct le concubin de la mère de la victime de l'infraction ; "alors, d'autre part, que, en relevant que des liens affectifs "pouvaient" unir les deux hommes, la Cour a statué par motifs hypothétiques et généraux, sans caractériser le préjudice personnel et spécifique de Jean-Marie Y... ; "alors, de surcroît, que le préjudice "très particulier" résulterait, selon la Cour, de ce que Nathalie X... aurait continué à entretenir chez les proches de Christophe A... un faux espoir, cruellement démenti par la découverte du corps de la victime et les aveux de sa femme;
qu'un tel préjudice n'est pas la conséquence directe de l'infraction et n'avait donc pas à être réparé par la juridiction pénale ; "alors, enfin, que la référence à "la jurisprudence habituelle" ne constitue pas un motif légal de fixation des indemnités, la jurisprudence ne pouvant être source de droit, et les principes de réparation étant fixés par la loi;
qu'ainsi l'arrêt se trouve en toute hypothèse privé de tout fondement légal" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a accordé diverses réparations à la mère et aux parents de Christophe A... ; "aux motifs que les membres ou proches de la famille A..., et au premier plan Nathalie A..., ont eu à souffrir d'un préjudice très particulier qui justifie l'octroi d'indemnités supérieures à la jurisprudence habituelle ; "alors, d'une part, que le préjudice "très particulier" résulterait, selon la Cour, de ce que Nathalie X... aurait continué à entretenir chez les proches de Christophe A... un faux espoir, cruellement démenti par la découverte du corps de la victime et les aveux de sa femme;
qu'un tel préjudice n'est pas la conséquence directe de l'infraction et n'avait donc pas à être réparé par la juridiction pénale ; "alors, d'autre part, que la référence à "la jurisprudence habituelle" ne constitue pas un motif légal de fixation des indemnités, la jurisprudence ne pouvant être source de droit, et les principes de réparation étant fixés par la loi;
qu'ainsi l'arrêt se trouve en toute hypothèse privé de tout fondement légal" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de Corinne Z..., que celle-ci a eu la parole aux débats en tant que partie civile, et que l'arrêt civil lui a accordé des dommages-intérêts ; "aux motifs que Corinne Z... entretenait une liaison avec Christophe A... depuis quelques mois, qu'elle paraissait éprise de lui et que seule la victime pouvait apprécier les perspectives d'évolution de cette liaison ; "alors que ne peut prétendre à réparation de son préjudice à raison du décès de la victime d'une infraction que la concubine du défunt dont la liaison était suffisamment stable et durable pour que la rupture d'une réelle vie commune entre eux lui ait causé un préjudice personnel et direct;
qu'il résulte des arrêts attaqués que la liaison de Corinne Z... et Christophe A... datait de quelques mois, que rien n'a permis de déterminer quelles étaient les intentions de Christophe A... à cet égard et qu'aucune preuve n'a été rapportée d'un projet sérieux d'avenir, Christophe A... étant encore marié avec Nathalie X...;
qu'en l'état de ces motifs, qui excluent que Corinne Z... ait subi du fait du décès de Christophe A... un préjudice direct, la Cour a totalement privé sa décision de base légale" ; Et sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 371, 372, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a condamné Nathalie X... à payer à Mme B..., veuve Le Scrill, ès qualités d'administratrice légale de Mayerling Le Scrill, une somme de 200 000 francs de dommages-intérêts ; "aux motifs que Nathalie X... a agi en présence de sa fille, la laissant voir le cadavre de son père et n'ayant pas hésité à faire d'elle le témoin d'une terrible scène;
qu'il s'agit là, pour une mère, d'une faute majeure dont elle doit une réparation exceptionnelle, afin notamment de proposer à l'enfant une psychothérapie ; "alors que Nathalie X... a été renvoyée devant la cour d'assises du seul fait du meurtre de son mari;
que réparation ne pouvait être accordée à leur fille qu'à raison du lien direct entre la disparition de son père et son préjudice;
qu'il résulte des motifs de l'arrêt civil que la Cour a entendu réparer les conséquences d'une faute différente, à savoir l'erreur que commet une mère en laissant sa fille assister au meurtre de son père;
que, en se prononçant ainsi à propos d'un comportement dont elle n'était pas saisie, et en octroyant la réparation d'un préjudice qui n'est pas directement la conséquence de l'infraction retenue, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour, ayant rappelé la déclaration de culpabilité et la condamnation pénale qui en avait été la suite et ayant, en outre, constaté que les préjudices invoqués par les différentes parties civiles prenaient leur source dans l'infraction dont l'accusée a été déclarée coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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