Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
(n°424, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02279
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Août 2024
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27 Décembre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 6]
Non comparante et représentée par Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 11 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical constatant des troubles du comportement (agitation, déambulation sur la voie publique, vol) dans le contexte d'un voyage pathologique à [Localité 3].
A la suite de la saisine du directeur d'établissement pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 22 juillet 2024, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressée.
Le 25 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 1er août 2024.
Le 30 juillet 2024, l'établissement de soins a fait parvenir à la cour un certificat médical daté du 29 juillet 2024 de levée de la mesure et une décision du directeur du 29 juillet 2024 levant la mesure.
Le conseil de l'appelante demande oralement à l'audience de constater que l'appel est sans objet du fait de la levée de la mesure.
L'avocate générale requiert oralement de procéder au même constat.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 02 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Août 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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