Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux (l'ACMS), de sa demande en paiement dirigée contre la société Multiples au titre de cotisations impayées, le jugement retient que l'ACMS fournit un bulletin d'adhésion au nom de Multiples, mais signé par la société Multitex, sans fournir de mandat de la société Multiples autorisant celle-ci à agir pour son compte ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité l'ACMS à présenter ses observations sur ce moyen soulevé d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Bobigny, autrement composé ;
Condamne la société Multiples aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multiples à payer à l'Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région Ile-de-France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit la demande de l'association ACMS, tendant à voir la société Multiples condamné à lui verser la somme de 3.070, 81 euros, non fondée et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QU'ACMS fournit un bulletin d'adhésion au nom de Multiples, mais signé par une société Multiplex SA et ne produit aucun mandat de Multiples autorisant Multitex SA à agir pour son compte ;
1./ ALORS QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue, en toute circonstance, de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement formulée par l'association ACMS, que le bulletin d'adhésion fournie par cette dernière au nom de Multiples était signé par une société Multitex SA et qu'elle ne produisait aucun mandat de Multiples autorisant Multitex SA à agir pour son compte, sans avoir, au préalable, invité l'association ACMS à présenter ses observations sur ce moyen qui n'avait pu être invoqué par la société Multiples, non comparante, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'à l'appui de son assignation en justice, l'association ACMS avait produit un extrait K bis duquel il ressortait que la société Multitex était en réalité l'enseigne d'un établissement secondaire de la société Multiples, de sorte qu'il n'existait pas deux sociétés distinctes, mais une seule, inscrite sous le même numéro de siren au RCS, sous ces deux appellations ; qu'en déboutant l'association ACMS de sa demande, sans examiner l'ensemble de ses pièces, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
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