Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2208123
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208123
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B demande l'annulation de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire à l'issue de l'épreuve pratique qu'elle a subie le 12 octobre 2022 en vue de l'obtention du permis de conduire B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ".
2. L'article R. 221-1-1 - II du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. " et l'article D. 221-3 de ce code que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux épreuves de l'examen par la personne qui sollicite ce titre. Dès lors, un candidat au permis de conduire n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves, prise isolément, ni de l'avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou par tout autre agent public à ce habilité, et dont rend compte le certificat d'examen établi par ledit inspecteur ou agent public. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire à l'issue de l'épreuve pratique qu'elle a subie le 12 octobre 2022 en vue de l'obtention du permis de conduire B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le président,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 2207883
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