Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00661 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFDV
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2039
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 juin 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [S] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [F] [P], au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils exposent que :
- propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 3], un frêne situé sur la propriété de leur voisine, Madame [F] [P], demeurant au numéro 47 de la même rue est planté à moins d'un mètre de Ieur habitation,
- les racines du frêne ont causé des premières fissures apparentes dans leur mur pignon courant de l'année 2008,
- ils avaient réglé ce litige à I'amiable, Madame [F] [P] ayant fait abattre 3 des arbres provoquant des dégâts et élaguant le frêne,
- en 2018, la ville de [Localité 3] a été déclarée en zone catastrophe naturelle concernant les mouvements de sol dus à des sécheresses et à un terrain argileux, amplifiant ainsi les dégâts causés au mur pignon, principalement à cause d'un basculement à une large fissure, de haut en bas, à I'endroit où les racines du frêne, appartenant à Madame [F] [P], pénètrent sous les fondations de Ieur habitation,
- en 2022, constatant l'amplification des dégâts, ils ont donc sollicité Madame [F] [P] afin qu'elle neutralise la végétation trop proche du mur pignon, notamment le frêne situé à proximité de ce mur,
- malgré le procès-verbal de constat et la tentative de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
Initialement appelée à l'audience du 23 juillet 2024 et après un premier renvoi au 24 septembre suivant, l'affaire a été appelée utilement à l'audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle, Monsieur [E] [G] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, ont abandonné leur demande d'expertise judiciaire et ont indiqué maintenir leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [F] [P], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite un complément de mission, s'opposant oralement à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas été formulée dans les demandes initiales.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [E] [G] et Madame [S] [G] font valoir à l'audience que l'arbre ayant été abattu, comme en justifie Madame [F] [P], ils abandonnent leur demande d'expertise judiciaire.
Cependant, ils indiquent oralement maintenir leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d'assignation et de procès-verbal de constat.
Madame [F] [P] s'oppose à cette demande sans objet.
Or, force est de constater, qu'en l'espèce aucune demande chiffrée de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée, ni en cours de procédure ni à l'audience.
Le juge des référés, juge de l'évidence, étant tenu par les prétentions des parties, il ne peut statuer que sur des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
En outre, du fait du désistement de la demande principale, la demande reconventionnelle est sans objet et il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Compte-tenu de la teneur de la présente décision, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande d'expertise est devenue sans objet ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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