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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.648

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° B 19-15.648 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. U... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.648 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA), organisme de prévoyance sociale mutualiste sociale agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse mutualité sociale agricole MSA de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2018) et les productions, M. C..., ayant exercé simultanément, à titre principal, une activité artisanale et à titre secondaire, une activité non salariée agricole, était affilié auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine, de laquelle il a obtenu, le 1er novembre 2012, le bénéfice d'une pension de retraite. 2. La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) lui ayant réclamé le paiement de cotisations sociales pour les années 2013 à 2015, M. C... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux, qui n'était pas saisie d'une demande portant sur le rapport de contrôle de la caisse du 17 mai 2013, s'est bornée, dans ses motifs, à considérer que M. U... C... avait refusé la venue d'un agent de la MSA pour vérifier la situation, et qu'il ne pouvait se retrancher abusivement derrière la dénomination de contrôleur ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à contester la régularité du contrôle, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 décembre 2014 de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse, l'arrêt retient que ce point évoqué devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse dans sa décision du 18 décembre 2014, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. 7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2014 n'avait pas tranché dans son dispositif la demande en contestation de la régularité du contrôle et du rapport subséquent établi le 17 mai 2013, dont la cour d'appel n'était pas saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde était fondée à réclamer à M. U... C... le règlement de la cotisation solidarité et de la cotisation Atexa, à compter du 1er janvier 2013 et débouté, par conséquent, ce dernier de sa demande de dommage et intérêts, AUX MOTIFS QUE sur la demande de prise en compte de la cessation d'activité de M. C.... Le jugement entrepris a fait droit à la demande de M. C... aux termes de laquelle il soutenait qu'il avait cessé son activité d'exploitant agricole le 31 décembre 2012 et que la caisse ne pouvait lui réclamer le règlement de la cotisation solidarité ni la cotisation Atexa pour des périodes d'activité postérieures à cette date. Il convient d'observer, en premier lieu, que dans son précédent arrêt la cour avait relevé s'agissant de l'ouverture des droits à pension de vieillesse, que M. C... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de cette cessation d'activité. Force est de constater qu'il ne rapporte pas davantage aujourd'hui cette preuve, sa déclaration de cessation d'activité à la chambre d'agriculture et l'attestation fiscale certifiant qu'il n'est plus assujetti à l'impôt sur les revenus agricoles n'étant pas suffisantes à cet égard, et qu'il refuse toujours de justifier de la résiliation des baux à ferme en vertu desquels il exploitait les terres déclarées à la caisse. A l'audience, il a soutenu que ces terres avaient été vendues puis données en fermage à un autre preneur et qu'il pouvait en rapporter la preuve. Toutefois, cette assertion n'est étayée par aucun élément probant alors que tant la caisse que la justice demandent à M. C... depuis 2013 de fournir les documents juridiques attestant du sort de ces terres. De plus, contrairement aux constatations des premiers juges, il résulte des relevés d'exploitation arrêtés jusqu'au 1er janvier 2015 que la superficie des terres exploités par M. C... en tant que fermier et non propriétaire est restée inchangée entre 2013 et 2015. Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce qu'il a dit que M. C... n'était plus redevable, en raison de sa cessation d'activité au 31 décembre 2012, de la cotisation solidarité et la cotisation Atexa à compter du janvier 2013 et M. C... sera débouté de sa demande d'annulation de rappel de cotisations. Sur les autres demandes, en considération de ce qui précède, M. C... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts (arrêt p.6) ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur U... C... produisait une attestation fiscale en date du 16 juillet 2015, indiquant non seulement que « C... U... n'est plus soumis à l'impôt au titre des revenus agricoles depuis le 01/01/2013 », mais aussi que ce dernier « a été radié du répertoire des professionnels depuis le 31/12/2012 » ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que l'attestation fiscale, certifiant que M. U... C... n'est plus assujetti à l'impôt sur les revenus agricoles, ne suffisait pas à rapporter la preuve de sa cessation d'activité au 31 décembre 2012, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde ; AUX MOTIFS QUE sur la contestation du rapport de contrôle de la caisse en date du 17 mai 2013. Ce point évoqué devant la cour d'appel de Bordeaux qui a écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse dans sa décision du 18 décembre 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée. La demande tendant à contester la régularité du contrôle sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Le jugement qui n'évoque pas explicitement cette question sera complété en ce sens (arrêt p.5) ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux, qui n'était pas saisie d'une demande portant sur le rapport de contrôle de la caisse du 17 mai 2013, s'est bornée, dans ses motifs, à considérer que Monsieur U... C... avait refusé la venue d'un agent de la MSA pour vérifier la situation, et qu'il ne pouvait se retrancher abusivement derrière la dénomination de contrôleur ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à contester la régularité du contrôle, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 3 décembre 2014 de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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