Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Septembre 2023
MINUTE N° 2023/131
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWRY
Décision déférée du 19 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1582
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt et un septembre à 08 heures30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, président de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant dans l'affaire :
APPELANT
[X] [B]
née le 04 Septembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de psychiatrie de [Localité 3] [2] Patient(e) Représentée par Me Gil MACHADO TORRES avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier psychiatrique de [2]
A [Localité 3]
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 août 2023 concernant Mme [X] [B],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 12 septembre 2023,
Vu la requête adressée par le 19 septembre 2023 directeur du centre hospitalier de [2] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [B] le 20 septembre 2023 à 13h,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le même jour à 14h16,
Vu l'absence d'observations des parties et du ministère public.
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MOTIVATION
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, Mme [X] [B] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 27 août 2023 et a été placée en isolement à compter du 12 septembre 2023 à 00h09.
Comme le soulève valablement son avocat, les décisions de renouvellement sont indubitablement succinctes et celle du 18 septembre 2023 qui fait seulement état d'une menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité et d'un état d'agitation non dirigée est insuffisante à caractériser l'existence d'un risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 septembre 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [X] [B],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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