Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Corinne C... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, lequel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le prononcé de l'entière responsabilité civile de la prévenue en la personne de Mme C..., en laissant à la charge de la victime une part de responsabilité dans une proportion de moitié ;
"aux motifs qu'il résulte tant de la violence de l'impact entre la voiture conduite par Mme C... et la motocyclette pilotée par M. X... que du témoignage de Mme Jeanne B... que le motocycliste circulait dans l'agglomération du Viviers-du-Lac à une allure supérieure à 60 km/h ; qu'il appartenait à M. X... de réduire sa vitesse alors que de surcroît il abordait une intersection de route en agglomération ; qu'en omettant de réduire sa vitesse, M. X... a commis une faute d'imprudence qui a contribué dans une proportion de moitié aux dommages qu'il a subis ;
"1°) alors que, d'une part, en exonérant partiellement, en l'état de ces seules constatations, la prévenue de la responsabilité par elle encourue, sans s'expliquer sur la méconnaissance par Mme C... de l'obligation impérative et absolue de ne s'engager sur la voie prioritaire protégée par un "stop" qu'après s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, ni constater que le comportement reproché à M. X..., qui bénéficiait de la priorité, ait contribué à la réalisation de l'infraction commise par cette automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 27 du Code de la route et partant, violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors que, d'autre part, en ne relatant pas même succinctement les circonstances de l'accident, la cour d'appel n'a pas établi que la vitesse à laquelle circulait M. X..., dont elle n'a pas constaté qu'elle était excessive, ait constitué un manquement à l'obligation de prudence imposée à tout conducteur abordant une intersection de route en relation de cause à effet avec l'accident ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence de la faute reprochée à M. X... et, au surplus, à la faveur d'une motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation
d'exercer son contrôle sur l'incidence que cette prétendue faute aurait eue sur la réalisation de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 23 du Code de la route et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire dont les juges du fond ont à bon droit déduit l'existence d'une faute de la victime ayant concouru, dans une proportion qu'ils ont souverainement déterminée, à la réalisation du dommage ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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