Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVD6 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [P] [S]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître [T]
DEFENDEUR :
M. [P] [S]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [W] [M], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né en 2008 à [Localité 1] et non en 2004 à [Localité 4].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- diligences effectuées : les autorités algériennes ont été saisies le 21 juillet ; relance le 18/08 ; on a un vol pour le mois d’octobre.
- Menace pour l’ordre public : trafic de psychotropes, usurpation e l’identité d’un tiers et non justification de ressources par personne en relation habituelle avec un auteur de délit de trafic de stupéfiants.
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVD6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 août 2024 reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 14h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [S]
né le 04 Janvier 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [W] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité algérienne, M. [P] [S] a été placé le 20 juillet 2024 en rétention administrative par Monsieur le préfet de la Somme.
Suivant ordonnance rendue le 23 juillet 2024, confirmée par le président de la cour d'appel de Douai le 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S] pour une durée initiale de 26 jours.
L'autorité préfectorale sollicite la prorogation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours en application de l'article L.742-4 CESEDA suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 14h09.
Elle fait état des diligences réalisées et de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé en raison de son implication dans des faits de trafic de psychotropes, d'usurpation de l'identité d'un tiers et de la non-justification de ressources par une personne en relation avec l'auteur ou le complice d'un trafic de stupéfiants.
Le conseil de M. [P] [S] ne fait valoir aucun moyen pour contester la prorogation de la rétention administrative sollicitée par l'autorité préfectorale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. [P] [S], de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [P] [S] ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il ressort des éléments des débats que l'autorité administrative a réalisé les démarches auprès des autorités étatiques concernées, soit l'Algérie. L'intéressé a refusé de se présenter aux auditions prévues par les autorités consulaires. Une demande de vol à destination de l'Algérie a été faite pour le 18 octobre 2024.
En conséquence, les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont remplies et il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [S] pour une durée de trente jours à compter du 19 août 2024 à 18h25 ;
Fait à LILLE, le 20 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01788 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVD6 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [P] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 20/08/2024 Par visio le 20/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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