Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06990
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [T], né en 1973, a été engagé par la société SA BNP Paribas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007 en qualité d'acheteur.
M. [T] bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la banque.
De juillet 2007 à août 2009, M. [T] a été affecté au sein du service Efficacité Opérationnelle.
Le 1er septembre 2009, M. [T] a intégré l'Inspection Générale de BNP Paribas en qualité d'inspecteur junior. Le 7 juin 2010, il a été mis un terme à sa troisième mission. L'employeur indique que le salarié n'a pas donné satisfaction dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées.
Début septembre 2010, il est affecté à l'Observatoire des Risques de l'Inspection Générale.
Réclamant divers dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral et discrimination, M. [T] a saisi le 27 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Déboute M. [W] [T] de la totalité de ses demandes,
- Déboute la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle,
- Condamne M. [W] [T] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 22 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- constater que M. [T] est victime au sein de la société Bnp Paribas de discrimination par rapport à son état de santé et son handicap ;
En conséquence,
- condamner la société BNP Paribas payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 144.250 euros en réparation du préjudice économique subi ;
' 35.000 euros en réparation du préjudice de carrière ;
* 35.000 euros en réparation du préjudice moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
- condamner la société BNP Paribas aux dépens d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2020,
Par voie de conséquence :
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance, et autres frais non inclus dans les dépens.
Par arrêt rendu le la cour a ordonné à la demande des parties une mesure de médiation qui n'a pas abouti.
L'affaire a été remise en délibéré à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la discrimination à l'état de santé et en raison du handicap
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu' aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte (') notamment en matière de ('.) reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation (') en raison de son état de santé , de sa perte d'autonomie ou de son handicap(...) ».
En application de l'article L.1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] s'estimant victime d'une discrimination fondée sur son handicap présente les éléments suivants :
- le retrait en juin 2010 de sa 3ème mission d'inspection qui ne lui a jamais été réellement expliqué et sa mutation sur un poste de transition,
- le non-respect des préconisations des cabinets mandatés par l'employeur lui-même et l'absence d'inventaire des postes ouverts à BNP Paribas répondant à ses compétences et à ses contraintes de handicap et l'absence d'accompagnement de l'employeur dans sa démarche de mobilité tenant compte de sa motivation à travailler à l'international et de ses compétences généralistes ;
-une mise à l'écart professionnelle caractérisée par :
*l'absence de proposition de mission à l'étranger alors que le dernier avenant d'août 2009 signé avec l'inspection générale visait des missions à l'étranger et la décision unilatérale de l'employeur qui lui a imposé une mobilité et une affectation entre septembre 2010 et janvier 2013 à l'Observatoire des risques de l'Inspection Générale sans mission définie,
*une affectation en « Renfort ICSI » de janvier 2013 à mai 2015 service fictif, où il était isolé de ses collègues sans qu'aucun réel travail d'auditeur ne lui soit confié,
*l'absence d'évaluation entre septembre 2012 et mai 2015,
*la proposition retirée par l'employeur d'une affectation pour une mission au sein de la mutuelle du groupe,
*une situation figée entre 2015 et 2020 au sein du « Renfort ICSI » sans aucun travail confié.
Il souligne qu'il a été placé unilatéralement depuis 2010 sur un poste censé être provisoire et que ne lui sont confiés que des travaux ponctuels sans rapport avec son contrat de travail et ses compétences et que l'employeur ne souhaite pas lui proposer un poste conforme à son contrat et son handicap, tardant à mandater en 2020 un ergonome préconisé depuis 2010 et à lui faire bénéficier d'un aménagement raisonnable de son poste de travail.
Il produit aux débats ses évaluations, les rapports des cabinets Adhere RH et Arihm Conseil, ses fiches médicales d'aptitudes ses différents courriels adressés à l'employeur entre 2011 et 2015, le compte-rendu de l'ergonome du 20 octobre 2020.
La cour retient que M. [T] présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son handicap.
En réplique la SA BNP Paribas conteste que l'appelant ait jamais fait l'objet d'une quelconque discrimination en faisant valoir qu'en réalité il n'a pas donné satisfaction à l'occasion des missions d'inspection et d'audit confiées mais qu'elle a effectué différentes démarches pour le repositionner au niveau du groupe. Elle précise à cet égard que d'un commun accord en juin 2010 il a été placé en mobilité au sein de l'Inspection Générale d'abord auprès de l'Observatoire des risques puis affecté en octobre 2012 à l'équipe renfort ICSI chargé des clôtures de recommandations à l'issue d'audits, qu'elle lui a proposé une nouvelle mission en 2015 au sein de la Mutuelle de BNP Paribas et qu'il exerce depuis des missions d'inspecteur IT pour lesquelles il est justement rémunéré. Elle indique que depuis l'arrêt de ses missions à l'international l'appelant est dans une attitude d'opposition systématique malgré ses différentes tentatives de dialogue, les mesures afin d'adapter son poste à son statut de travailleur handicapé, le recours à des cabinets spécialisés et à un ergonome, régulièrement depuis 2011, ainsi que le suivi régulier par le médecin du travail.
Il est acquis aux débats que M. [T] a été recruté en date du 2 juillet 2007 en qualité de travailleur handicapé, que dès le 1er septembre 2009, il a intégré l'Inspection Générale en qualité d'inspecteur junior, où les missions souvent à l'international permettent d'acquérir une vision transversale du groupe bancaire et des connaissances dans des domaines variés.
La cour relève toutefois que l'avenant signé entre les parties le 20 août 2009 intitulé « missions à l'étranger » concerne essentiellement les modifications de la rémunération en cas de déplacements à l'étranger en prévoyant une prime d'expatriation, sans qu'il puisse en être déduit un engagement de l'employeur à positionner le salarié à l'étranger.
Il résulte du dossier que M. [T] qui a un profil d'excellence et pratique 4 langues avait une appétence pour des missions à l'international.
S'il ressort du compte-rendu de la première mission à laquelle M. [T] a été affecté au sein de l'Inspection Générale que celle-ci a été évaluée comme « conforme aux attentes » (pièce 7, société), celui de la seconde mission au Maroc révèle que celle-ci a été jugée mitigée sur des sujets potentiellement à sa portée. Or, il est établi et non discuté que l'employeur a mandaté (entre avril et juin 2010) un cabinet extérieur de conseil en ingénierie et formation Adhere aux fins de diagnostic de la situation (après la 2ème mission ) et d'accompagnement de M. [T] ( afin de préparer la 3ème mission) permettant de partir sur des bases saines avec la sensibilisation de la nouvelle équipe de travail et in fine de préconiser et mettre en oeuvre un plan d'actions pour favoriser la gestion de carrière et la mobilité professionnelle de ce dernier.
Il ressort du rapport de diagnostic de ce cabinet, qu'à l'occasion d'une réunion collégiale en date du 7 juin 2010, organisée en présence notamment de M. [T], de Mme [L] (RH) et de [C] [K] son manager pour faire le point sur la mission en cours (la troisième), malgré la représentation positive par l'intéressé de celle-ci, il a été décidé collégialement afin de préserver les intérêts de chacun et d'éviter les dommages collatéraux sur tous les acteurs, d'interrompre la mission de l'appelant et de chercher des pistes d'investigation avec celui-ci en vue de la poursuite de sa carrière au sein de BNP Paribas. Il était précisé que dans l'intervalle de la recherche de mobilité il était proposé à l'intéressé une mission sédentaire à l'Inspection Générale, un bilan de compétences et un accompagnement professionnel pouvant améliorer son vécu en situation de travail, avec la mention que l'appelant donnait son accord avec ces prestations. (pièce 12, société).
Il ne peut être considéré que le retrait de la 3ème mission ne lui a pas été expliqué, même si M. [T] a fait état en novembre 2010, devant le cabinet Arihm Conseil, mandaté par le médecin du travail, de son désaccord et son incompréhension face à l'évaluation de la situation, d'autant qu'il est justifié d'un courrier daté du 16 juin 2010 de M. [C] [K] son précédent manager qui revient en détails sur les griefs formulés à son égard tenant à sa passivité dans la volonté d'acquérir la méthode, d'aller vers les autres et dans la soif de découvrir des thèmes nouveaux malgré l'accompagnement mis en place. (pièces 11 et 47, société). Il ressort également du dossier qu'en réalité c'est lui-même, contestant les méthodes de travail du cabinet mandaté, qui a empêché la réalisation des prestations et préconisations convenues. (pièce 12, courriel du cabinet Adhere RH à M. [T] le 9 juillet 2010).
La cour relève enfin que l'employeur pour se défendre de toute discrimination au handicap quant à cette fin prématurée de la 3ème mission, fait valoir que M. [T] bien que n'ayant pas eu de résultat satisfaisant à l'occasion de la seconde mission a bénéficié d'une 3ème affectation, ce qui n'a pas été accordé à une autre salariée qui a été rapatriée après avoir été en difficulté à la fin de sa deuxième mission et affectée ensuite au sein de la fonction informatique du groupe.
Si M. [T] soutient qu'il n'a jamais accepté sa mobilité, il doit être observé qu'il a en réalité été maintenu à l'Inspection Générale en qualité d'inspecteur, d'abord au sein de l'Observatoire des risques de l'Inspection Générale où il a donné satisfaction selon l'évaluation pour l'année 2011 (pièce 27, société) démontrant sa capacité de synthèse et à proposer des recommandations aux problèmes constatés, dans le cadre du projet de refonte du processus d'audit de l'Inspection Générale avant d'être affecté en octobre 2012 à l'équipe renfort ICSI chargé des clôtures de recommandations à l'issue d'audits. En revanche, il n'a clairement pas été donné suite à ses demandes d'affectations sur des postes à l'international, sans que l'employeur ne justifie qu'il n'existait pas de poste ou des raisons pour lesquelles ils ne lui ont pas été proposés.
La cour relève qu'il n'est en effet pas justifié d'évaluations de l'intéressé entre 2012 et 2014 et si M. [T] se plaint d'une mise au placard sans affectation de dossiers ou de fixation d'objectifs établissant avoir envoyé régulièrement des courriels entre 2012 et 2015 signalant qu'il était disponible et en attente de poste, l'employeur ne justifie pas au-delà de son affection en renforts ICSI de dossiers précis d'audits (conformes à la fiche de poste produite en pièce 6, salarié, prévoyant 3 missions par an en France ou à l'international) qui lui auraient été attribués, au-delà de travaux ponctuels d'analyse de documents pour vérifier si les recommandations ont été respectées,qui lui étaient confiés. La cour retient à cet égard que la réponse de l'employeur expliquant qu'il a été fait le choix de l'affecter à l'équipe renfort ICSI après le constat que celui-ci ne pouvait plus assumer des missions transversales d'audit avec de nombreux interlocuteurs en privilégiant une affectation dans une structure très cadrée avec un seul superviseur et une équipe clairement définie, n'est pas suffisante en l'état pour expliquer l'absence d'attribution de missions d'audit clairement définies, hormis celle qui lui a été confiée en 2015 pour 6 mois au sein de la Mutuelle, qu'il a au demeurant tardé à accepter et à l'issue de laquelle il a repris ses missions d'inspecteur IT. La cour relève également qu'il est établi que M. [T] a multiplié les candidatures spontanées (à travers E-jobs) sur différents postes (pièce 26, salarié) sans qu'il soit précisé les raisons pour lesquelles il n'y a pas été donné suite.
De surcroît, il n'est pas discuté au vu de la fiche individuelle de l'intéressé daté de 2018,(pièce 49, société) qu'il n'a plus bénéficié de promotion depuis mars 2011 et qu'il n'est pas fait état de perspective d'évolution au sein ou en dehors de l'Inspection Générale.
S'agissant enfin de l'adaptation de son poste de travail, s'il ressort du dossier que l'employeur a multiplié les efforts en termes d'investissements en équipements et logiciels informatiques,domaine particulièrement rapidement évolutif, grâce à l'intervention de la Mission handicap au sein de BNP Paribas il ne justifie pas avoir satisfait à l'ensemble des préconisations émises par l'ergonome en date du 20 octobre 2020.
La cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur n'établit pas que les faits dénoncés étaient étrangers à toute discrimination à l'état de handicap de M. [T].
La cour retient que M. [T] ne peut prétendre au préjudice économique qu'il chiffre entre juin 2010 et septembre 2022 en mettant en compte des primes d'expatriation accordées au titre des déplacements qu'il n'a en réalité pas été amené à faire puisque n'ayant pas été positionné sur des missions à l'étranger, étant observé qu'il a perçu son salaire qui a régulièrement été augmenté tout en bénéficiant également d'une rémunération variable.
Au constat qu'il a été reconnu que le poste de M. [T] n'a pas évolué depuis mars 2011, il a subi un préjudice de carrière qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros.
En réparation du préjudice moral subi par M. [T] qui estime occuper depuis de nombreuses années un poste d'intérêt inférieur à ses aspirations et à son contrat de travail et dont le poste de travail a tardé à être aménagé en termes d'ergonomie de façon optimale, la cour lui alloue à titre de réparation une somme de 5 000 euros d'indemnité.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la SA BNP Paribas est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [T] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour préjudice économique.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à M. [W] [T] les sommes suivantes :
-30 000 euros à titre de préjudice de carrière.
-5 000 euros à titre de préjudice moral.
-3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.