Tribunal Administratif de Montreuil, 04 mars 2025. 2300692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300692
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2014684 en date du 16 janvier 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020 au tribunal administratif de Paris et le 18 janvier 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le président du conseil économique, social et environnemental (CESER) d'Île-de-France a pris acte de l'élection de
M. D C à la présidence du quatrième collège ;
2°) d'enjoindre au quatrième collège du conseil économique, social et environnemental d'Île-de-France de présenter une liste à l'élection des vice-présidents par l'assemblée plénière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la région Île-de-France conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 30 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 28 juillet 2022, M. A a déclaré maintenir l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la région Île-de-France déclare accepter sans réserve le désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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