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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-17.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.119

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société New Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la SCP Z... Philippe, Begon André, Bonneau Robert, notaires associés, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société New Gestion, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Z... Philippe, Begon André, Bonneau Robert, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 13 janvier 1988 par M. Z..., notaire, membre de la société civile professionnelle Begon, Bonneau et Z..., la société l'Immobilière Lamartine a cédé à la société New Gestion un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à M. Y... ; que le notaire a omis de procéder aux formalités de publicité de la cession et à sa notification au bailleur ; que ce dernier a, le 29 janvier 1988, fait signifier à la cédante un commandement de payer les loyers échus, puis l'a assignée devant le juge des référés qui, par une ordonnance du 18 avril 1988, a prononcé l'expulsion de l'Immobilière Lamartine et de tous occupants de son chef ; que, le bailleur ayant poursuivi l'expulsion de la société New Gestion en vertu de cette ordonnance, ladite société a saisi le juge des référés d'une demande de sursis à exécution, qui a été rejetée par ordonnance du 23 juin 1988 ; que la société New Gestion a alors engagé contre le notaire une action en responsabilité et en dommages-intérêts, dont elle a été déboutée par l'arrêt confirmatif attaqué ; Attendu qu'elle fait grief à cet arrêt (Paris, 18 mai 1992) d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en retenant que l'omission des formalités de publicité et de notification n'avait pas eu d'incidence sur la signification du commandement avant l'expiration du délai imparti au notaire, alors que ce dernier ne contestait pas cette incidence ; alors, de deuxième part, qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, le moyen tiré de ce que le commandement avait été signifié avant l'expiration du délai, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du même Code ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que le commandement signifié le 29 janvier 1988 était antérieur à l'expiration du délai, après avoir constaté que le notaire devait notifier au bailleur l'acte de cession dans la quinzaine de sa date, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, de quatrième part, que l'ensemble des circonstances alléguées par la société New Gestion était de nature à établir que son expulsion était la conséquence directe de l'omission, fautive du notaire ; qu'en se bornant à exclure tout lien de cause à effet entre cette omission et la signification du commandement de payer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances établissant que le notaire n'avait pas assuré l'efficacité juridique de la cession et avait failli à son devoir de conseil, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la juridiction du second degré a expressément adopté les motifs des premiers juges, qui avaient retenu, d'abord, qu'à la suite de la cession du fonds de commerce, la société New Gestion ne s'était pas préoccupée de régler un quelconque loyer au bailleur, ce qui avait entraîné l'application de la clause résolutoire figurant au bail, ensuite, qu'à l'audience des référés du 23 juin 1988, invitée à effectuer un règlement à la barre pour démontrer sa bonne foi, elle avait dit n'être pas en mesure de le faire sans contester en être débitrice ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'expulsion trouvait sa cause, non dans l'omission imputable au notaire, mais dans ce défaut de paiement des loyers ; d'où il suit que le moyen, qui critique exclusivement les motifs propres de l'arrêt, lesquels sont surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Gestion, envers la SCP Z..., Begon et Bonneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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