Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1993. 89-17.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.453

Date de décision :

20 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Résidences de la Rade", parcelle nord, bâtiment D, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL Cassis Agence, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux jugements rendus les 1er juillet 1988 et 23 septembre 1988 par le tribunal d'instance de La Ciotat, au profit de M. Ugo Y..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), - M. Y... étant décédé le 31 janvier 1990, le syndicat des copropriétaires a déclaré reprendre l'instance à l'encontre de ses deux filles : 1 / Mme Michèle Y..., épouse de M. Dominique X..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), chemin du Coupier, 2 / Mme Jacqueline Y..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), chemin du Coupier, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Résidences de la Rade", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de La Ciotat, 1er juillet 1988 et 23 septembre 1988), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires des "Résidences de la Rade", parcelle nord, bâtiment D (le syndicat), ayant, en application des décisions de ses assemblées générales, mis en place une chaîne avec verrouillage pour interdire l'accès de l'aire de stationnement proche du bâtiment D à toute personne étrangère à cette copropriété, a assigné, en réparation de son préjudice matériel et de son trouble de jouissance, M. Y..., copropriétaire dans l'un des autres bâtiments de la parcelle centre des Résidences, qui avait supprimé la chaîne ; qu'après le décès de M. Y..., le syndicat a repris l'instance contre ses héritiers ; Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le jugement du 23 septembre 1988 retient que M. Y... n'a commis aucune faute en supprimant la chaîne qui le privait du droit d'accès aux aires de stationnement de la parcelle nord, reconnu par le cahier des charges aux copropriétaires des parcelles centre et sud des Résidences de la Rade, auxquels les décisions prises par les assemblées générales des copropriétaires de la parcelle nord sont "inopposables" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la suppression de la chaîne par M. Y... n'était pas constitutive d'une voie de fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 1er juillet 1988 et 23 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Ciotat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ; Condamne Mmes X... et Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Résidences de la Rade", parcelle nord, bâtiment D à Cassis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de La Ciotat, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz