Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1654/23
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFP2
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur mer
en date du
23 Février 2022
(RG 21/00058 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. R&D
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 septembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[S] [K] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2007 en qualité de magasinier, position V coefficient 480, par la société R&D. Il était assujetti à la convention collective du bâtiment.
Il a été convoqué par courrier remis en main propre le 19 novembre 2020 à un entretien le 1er décembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Le 22 octobre dernier vous n'avez pas répondu au téléphone pour prendre la livraison d'une commande urgente de la société Le Kap Verre. Lorsque l'acheteuse, Mme [E] a pris connaissance des faits le 23 octobre, elle vous a contacté dans un premier temps par téléphone, puis sans réponse de votre part elle s'est présentée à votre bureau ou vous étiez enfermé et le son de la musique était élevé. Vous avez eu une attitude agressive et nonchalante à son égard lorsqu'elle vous a fait part des faits. Outre la perte de temps pour le service achat, qui a du faire en sorte que la livraison initiale arrive sur le chantier pour le lundi 26 octobre, le service travaux a du faire en sorte de récupérer la livraison chez le fournisseur pour le livrer sur le chantier. De plus c'est un risque financier pour l'entreprise d'être facturée d'une livraison qui n'est pas réceptionnée. Vos fonctions vous obligent à assurer la réception des livraisons et vous vous devez de répondre au téléphone.
Le 29 octobre dernier vous avez participé à un quart d'heure sécurité sur le chargement/déchargement. Lors de cette réunion vous avez eu une attitude désobligeante et nonchalante : vous étiez complément indifférent au sujet, vous n'avez pas cessé de regarder votre téléphone. De nouveau votre comportement n'est pas acceptable et vous a été reproché par votre responsable hiérarchique à plusieurs reprises au cours de la réunion. Lors de ces échanges sécurité vous devez avoir une attitude exemplaire et participative d'autant plus lorsqu'il s'agit de résoudre des problématiques sécuritaires de l'entreprise.
Votre comportement démontre de nouveau clairement un manquement à la relation contractuelle qui nous lie, ceci n'est plus tolérable au sein de notre entreprise.
De plus, malgré plusieurs sanctions sur des faits similaires que vous avez déjà reçus, vous persistez dans votre attitude, agressive ou indifférente.
Par conséquent, ces différents motifs justifient votre licenciement pour faute sérieuse »
Par requête reçue le 19 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :
-5820 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à la société la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire, conformes au jugement sous astreinte et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 mars 2022, [S] [K] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 octobre 2023.
Selon ses écritures récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 28 mars 2023, [S] [K] appelant, conclut à la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel incident, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-46000 euros ou, subsidiairement, 22310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-2500 euros au titre du préjudice moral
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que l'appel incident formé par la société ne répond pas au formalisme imposé par les articles 901 et suivants et 954 du code de procédure civile, que les chefs de jugement critiqués n'y sont pas expressément énoncés, que les prétentions de la société et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ne sont pas développées expressément, que, sur le premier grief relatif à la livraison du colis à la date du 22 octobre 2020, celle-ci a eu lieu après 12h15, au moment de la pause, qu'il n'était pas au service de son employeur et, étant en droit de manger sur place, il n'était pas tenu de répondre à la sonnette ou au téléphone, que l'affiche près du magasin indiquant les horaires d'ouverture et de fermeture et aussi la possibilité de déposer le colis au chef d'atelier étaient parfaitement visibles de tous, qu'aucun bon de livraison n'est produit, qu'un passage après 13h30 n'est pas démontré, que la discussion avec la responsable des achats a été houleuse en raison de l'attitude de celle-ci qui a lui a reproché d'écouter de la musique dans son atelier, alors qu'il se livrait à cette pratique depuis plus de dix ans et qu'il était seul dans les locaux, qu'aucun élément autre que subjectif ne corrobore son prétendu comportement nonchalant, que les précédents faits similaires préalablement sanctionnés ne sont pas listés, détaillés ou repris, qu'ils ne permettent pas d'étayer le licenciement, que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité qui pouvait lui être allouée se situe entre 3 et 11,5 mois de salaire brut, qu'il avait 47 ans au moment du licenciement et était au service depuis treize ans du même employeur au même poste, qu'il n'était pas en mesure d'occuper d'autres postes ou de connaître un environnement de travail différent, qu'il ne disposait pas d'une facilité d'adaptation en raison de son âge, qu'il a subi un préjudice moral distinct.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 juin 2023, la société R&D intimée et appelante incidente sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnisation du licenciement à l'équivalent de trois mois de salaire, soit 5820 euros, et en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée soutient que l'appel incident qu'elle a formé est recevable, qu'elle avait déjà été contrainte d'enjoindre à l'appelant de revoir son comportement en lui infligeant un avertissement par lettre recommandée du 30 octobre 2018, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de la réception d'une commande ainsi que d'un comportement agressif à l'égard d'un collègue, qu'il avait antérieurement fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour des faits similaires lors de l'entretien du 7 juin 2018, que cette sanction disciplinaire n'a pas été contestée, que le licenciement est fondé sur une absence de réception d'une commande urgente de la Société Le Kap Verre le 22 octobre 2020, un comportement agressif et nonchalant à l'égard de l'acheteuse de l'entreprise le 23 octobre 2020, une attitude désobligeante et nonchalante lors de la réunion sécurité du 29 octobre 2020, que l'appelant a, une nouvelle fois, manqué à ses obligations contractuelles, que le poste de magasinier impliquait en premier lieu d'accueillir les livreurs des fournisseurs et de recevoir les commandes émises par l'entreprise, qu'en outre, la société devait tenir ses engagements et ses délais à l'égard de ses clients, que sa réputation, sa fiabilité et son équilibre économique dépendaient directement du sérieux de ses salariés, que l'appelant magasinier de la société n'a pas répondu au téléphone et n'a pas consulté le journal d'appels de celui-ci, que son silence et son absence de réactions, en cas d'appels en absence, ont fait obstacle à la réception des commandes et ont nui à l'entreprise, que l'acheteuse avait tout mis en 'uvre pour trouver une solution, qu'elle a indiqué avoir perdu près de deux heures de travail pour remédier à la faute du magasinier, que l'appelant aurait dû réceptionner cette livraison, qu'aucune excuse ne peut justifier ce manquement à ses obligations contractuelles, qu'il s'est montré agressif et nonchalant envers la responsable achats de la société, qu'il a ainsi réitéré son comportement agressif malgré l'avertissement reçu antérieurement, que le 29 octobre 2020, alors que la réunion à laquelle il participait portait sur les règles de sécurité lors du chargement et du déchargement et le concernait particulièrement, il ne l'a pas suivie, étant focalisé sur son portable personnel et manquant ainsi de respect à son supérieur et à ses collègues, que la faute sérieuse est justifiée et le licenciement fondé, à titre subsidiaire, que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, que son indemnisation doit être limitée à l'équivalent de trois mois de salaires.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article 954 du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant incident déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ainsi que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour ; que le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est apprécié en considération des prescriptions de l'article précité ;
Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le respect par la société intimée du délai imparti pour former un appel incident en vertu de l'article 909 du code de procédure civile ; qu'il résulte des conclusions de la société R D que celle-ci sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à l'appelant à ce titre 5820 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle conclut au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l'indemnisation à l'équivalent de 3 mois de salaire, et en tout état de cause à la condamnation de l'appelant au versement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que l'appel incident est recevable ;
Attendu en application des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont, le 22 octobre 2020, un défaut de réponse pour prendre livraison d'une commande urgente présentée par la société Le Kap Verre et une attitude agressive envers l'acheteuse, le 29 octobre 2020, l'adoption d'une attitude nonchalante malgré un rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique, alors que des faits similaires avaient donné lieu à de précédentes sanctions ;
Attendu sur le premier grief qu'il résulte de l'attestation de [C] [E], responsable achats de la Société R&D, reprenant le contenu de son courriel du 6 novembre 2020 à [G] [N], que son service avait passé une commande de vitrage le 13 octobre 2020 auprès de la société le Kap Verre ; que les vitres devaient être livrées le 22 octobre 2020 en vue d'une pose sur le site le 27 octobre 2020 ; qu'ayant constaté l'absence de livraison de la commande elle a contacté, le 23 octobre 2020, son fournisseur qui lui a expliqué que son chauffeur s'était bien présenté à l'adresse du lieu de livraison la veille vers 13h30, avait contacté le numéro de téléphone figurant sur le tableau d'affichage, correspondant à celui de l'appelant, mais qu'en l'absence de réponse et après avoir attendu trente minutes, il avait rebroussé chemin ; que [C] [E], ajoute avoir éprouvé beaucoup de difficultés à rencontrer l'intimé ; qu'après avoir tenté, sans succès, de l'appeler par téléphone, elle s'était rendue au magasin, l'avait trouvé dans son bureau fermé à clé, ayant réglé le son de la radio à un niveau extrêmement élevé ; qu'au cours de la discussion destinée à clarifier le défaut de réception de la commande en question, l'appelant, après avoir initialement soutenu que les appels en absence n'apparaissaient pas sur son téléphone professionnel, avait reconnu qu'il disposait effectivement d'un journal d'appels, mais prétendait qu'il s'effaçait automatiquement quotidiennement ; que compte tenu de l'urgence et du fait que le fournisseur ne pouvait procéder rapidement à une nouvelle livraison, le témoin ajoute avoir fait procéder à l'enlèvement de la commande le lendemain en recourant aux services d'un de ses collègues qui résidait à proximité du dépôt de la société le Kap Verre ; que celle-ci affirme que son salarié s'est présenté à 13 h 30, heure à laquelle l'appelant avait terminé sa pose ; que toutefois, le local où se trouvait ce dernier n'était pas accessible puisque le livreur avait dû l'appeler par téléphone ; que l'appelant ne peut invoquer l'absence de communication d'un bon de livraison de nature à justifier l'heure de passage puisque celui-ci ne pouvait être établi du fait justement de l'absence de cette livraison ; qu'au demeurant, s'il subsiste des doutes sur l'heure exacte à laquelle s'est présenté le livreur de la société le Kap Verre, l'appelant soutenant que le passage de ce dernier avait eu lieu durant sa pause déjeuner, il n'est pas contestable que le chauffeur de la société le Kap Verre a tenté sans résultat de joindre l'appelant sur son téléphone professionnel ; que ce dernier a eu nécessairement connaissance de l'appel mais a totalement négligé de prendre attache avec son interlocuteur ; qu'il relevait de ses responsabilités, en sa qualité de magasinier, de s'assurer de la correcte réception des marchandises et, le cas échéant si l'appel était survenu durant sa pause déjeuner comme il l'a soutenu également, de rappeler dans les plus brefs délais l'auteur de celui-ci, d'autant qu'il était le contact exclusif pour toutes les livraisons intéressant la société et qu'il ne pouvait ignorer que les appels reçus sur son téléphone présentaient un caractère professionnel ; que la négligence de l'appelant était de nature à porter préjudice à la société intimée, s'agissant d'une entreprise du bâtiment tenue à des engagements et des délais stricts à l'égard de ses clients ; que celle-ci n'a pas souffert du retard qu'aurait pu lui procurer l'appelant, grâce uniquement à la disponibilité d'un de ses salariés qui a consenti à se rendre personnellement auprès de la société le Kap Verre pour prendre livraison du vitrage commandé ; que ce premier grief est donc caractérisé ;
Attendu qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, l'appelant a fait l'objet, le 30 octobre 2018, d'un avertissement pour n'avoir émis, le 6 septembre 2018, aucune réserve lors de la réception de tôles perforées destinées à un chantier alors que le matériel ne présentait aucune perforation, pour avoir indiqué qu'il n'y avait pas prêté attention, et invité son supérieur hiérarchique qui lui en avait fait la remarque à effectuer les contrôles lui-même ; que cet avertissement était destiné à sanctionner notamment la négligence dont avait fait preuve l'appelant dans l'exécution de son travail ; qu'une telle négligence se trouve également à l'origine des faits caractérisant le premier grief reproché ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, une telle répétition légitime le licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'appelant invoque l'existence d'un préjudice moral distinct consécutif à son licenciement ; que toutefois il ne peut s'en prévaloir du fait de la légitimité de cette mesure ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l'appel incident de la société R&D,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE [S] [K] de sa demande,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE