Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/244
Rôle N° RG 23/01560 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJW
[F] [G] [U]
[D], [O] [U]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole ROMIEU
Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00984.
APPELANTES
Madame [F] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000433 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.M.C.V. MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [F] [N] épouse [U] et sa fille, Mme [D] [U], sont propriétaires d'une maison, située [Adresse 1] à [Localité 6], assurée en multirisque habitation auprès de la société Matmut.
Se plaignant de l'apparition de fissures concomitamment à l'état de sécheresse ayant affecté la commune d'[Localité 6] en 2016, reconnu catastrophe naturelle selon un arrêté du 24 octobre 2017 pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, Mme [F] [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Matmut le 8 janvier 2018.
L'assureur ayant refusé la prise en charge du sinistre, Mmes [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 5 janvier 2021, a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi du fait des désordres, puis, le juge des référés, par ordonnance du 8 mars 2022, a à nouveau rejeté la nouvelle demande de provision formée par Mmes [U] au motif que l'obligation de garantie ne saurait être considérée comme incontestable.
Le 24 janvier 2022, Mmes [U] ont assigné la société Matmut en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et d'une somme provisionnelle au titre des frais d'expertise.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a :
-rejeté l'ensemble des demandes de Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U],
-condamné Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Le 24 janvier 2023, Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :
-vu l'article 835 du code de procédure civile,
-vu les articles L.125-1 et suivants du code des assurances, :
-de réformer l'ordonnance du 10 janvier 2023,
-en conséquence :
-de dire que l'obligation de garantie de la Matmut n'est pas contestable,
-de condamner la compagnie d'assurance Matmut à payer Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux et préjudice subi au titre des désordres consécutifs à l'état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans la Commune d'[Localité 6] entre le 1er avril et le 31 décembre 2016 selon l'arrêté pris le 24 octobre 2017,
-de condamner la compagnie d'assurance Matmut à payer Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] une somme de 8 400 euros à titre de provision à valoir sur les frais
d'expertise,
-de débouter la compagnie d'assurance Matmut de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la compagnie d'assurance Matmut à payer à Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner la compagnie d'assurance Matmut aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Matmut demande à la cour :
-de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
en date du 10 janvier 2023,
-par conséquent,
-de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U],
-de condamner Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] (sic).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2023.
Motifs :
Mmes [U] concluent à l'imputabilité incontestable des désordres de fissurations à la catastrophe naturelle en se prévalant d'une note n°4 de l'expert depuis la dernière décision de rejet de leur demande de provision.
Par une note aux parties n°4 en date du 13 mai 2022, l'expert indique (pièce 30) notamment :
'à toutes fins utiles, il est ici précisé que le caractère récent et généralisé de la majorité des fissures affectant la maison litigieuse, les mouvements essentiellement verticaux associés à ces fissures, et leur survenance pendant ou peu après l'événement CAT NAT de sécheresse-réhydratation des sols de 2016, traduisent une origine déterminante de ces désordres par ce phénomène CAT NAT'.
Il ajoute 'Les investigations complémentaires proposées par l'expert permettront de préciser cet avis en quantifiant :
-la proportion d'argile dans les sols d'assises des fondations ;
-le potentiel de retrait et/ou de gonflement de ces argiles constituant les sols d'assise des fondations'.
Dans l'ordonnance déférée, le juge des référés rappelle que la demande de provision avait été jugée prématurée au stade du pré-rapport d'expertise, dans l'attente des investigations géotechniques nécessaires pour valider les conclusions de l'expert.
Or, l'expert émet là encore une hypothèse d'imputabilité des désordres au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté du 24 octobre 2017, mais il suspend ses conclusions définitives au résultat des investigations complémentaires à venir.
En l'absence d'élément nouveau, les demandes formées par Mmes [U] seront donc rejetées.
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment