Tribunal Administratif de Montpellier, 10 décembre 2024. 2404556
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404556
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, la SCI Les Mérovingiens, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable n° DP 34172 24 M0390 ;
2°) de mettre à la charge de la commune Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la mairie de Montpellier a délivré l'attestation demandée en date du 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 2024, le maire de la commune de Montpellier a délivré une attestation de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Les Mérovingiens. Cette attestation, jointe au mémoire en défense, n'a pas été contestée. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme demandée par la SCI Les Mérovingiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Les Mérovingiens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Mérovingiens et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 décembre 2024.
La greffière,
A. Junon
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