Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° G 14-23.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société A2A Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Bauland, [R], [J] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [O] [J], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société A2A Ingénierie,
3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [L] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société A2A Ingénierie,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société A2A Ingénierie, de la SELARL Bauland, [R], [J] et associés, ès qualités, et de la SELAFA MJA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A2A Ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A2A Ingénierie à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société A2A Ingénierie, de la SELARL Bauland, [R], [J] et associés, ès qualités, et de la SELAFA MJA, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société A2A Ingénierie à payer à M. [K] [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'au nombre des faits qu'il invoque à l'appui du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, M. [X] établit notamment : - s'agissant de mesures vexatoires, * avoir eu à se justifier, notamment vis-à-vis de subordonnés, de la moindre absence ou du moindre retard en versant aux débats des échanges de mail avec le gérant lui-même, évidemment habilité à lui demander des comptes à ce sujet, mais aussi avec Mme [V], responsable des ressources humaines, qui s'étonnait de sa « nouvelle absence », * avoir, le 3 avril 2009, adressé un courriel à M. [A] et déposé une main courante auprès du commissariat de police pour se plaindre de menaces physiques proférées à son encontre par M. [M], assistant RH et responsable du commercial et du marketing, dont il déplore qu'il n'ait pas été sanctionné, - s'agissant de ses attributions, * avoir été écarté des tâches de recrutement et d'organisation, * avoir vu limiter ses droits d'accès au serveur qui ne lui permettaient plus de valider les devis et de suivre l'activité des différents pôles de l'entreprise ; Qu'il produit en outre les courriers adressés par son médecin traitant au médecin du travail le 22 octobre 2009 puis à nouveau le 8 février 2010 signalant sa souffrance au travail liée à sa mise au placard avec répercussion physique et psychique et la réponse du médecin du travail du 6 avril 2010 confirmant que M. [X] exprimait une réelle souffrance au travail depuis plus d'un an liée à une dégradation progressive de ses conditions de travail ayant pour conséquences des troubles du travail et de l'humeur et que, celui-ci étant alors en arrêt de travail, il le reverrait à l'occasion de la visite de reprise ; que, les faits ainsi établis par M. [X], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société A2A de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que, s'agissant des mesures vexatoires, la société A2A, qui soutient que la dégradation des relations de travail avec les autres salariés est générée par le comportement de M. [X], lui reproche de faire une interprétation fantaisiste de l'organigramme et de s'octroyer un positionnement au sein de la société non conforme à la réalité en prétendant avoir rang de numéro 2 alors qu'il n'est qu'un des maillons de la chaîne des différents collaborateurs ; Que la société A2A ne peut cependant, pour lui imputer la responsabilité de la dégradation des relations avec ses collègues, reprocher à M. [X] de jouer sur les mots en se prétendant « directeur adjoint » alors que l'intitulé de poste porté sur ses bulletins de paie est « adjoint de direction » et que l'organigramme de la société, qui le désigne comme « adjoint de direction à l'expertise et à l'organisation » le rattache à la direction assurée par le gérant au-dessus des différentes directions fonctionnelles ou opérationnelles de l'entreprise ; que la circonstance qu'il ne dispose d'aucune délégation de pouvoirs dans une entreprise dans laquelle le gérant est manifestement très présent n'exclut pas qu'il en soit le numéro 2 ; Que, dans ces conditions, le ton avec lequel la responsable des ressources humaines s'étonne de « sa nouvelle absence » par courriel adressé en copie à M. [A] n'est pas justifié au regard de la position hiérarchique de son auteur ; Que, de même, si M. [M] n'apparaît pas directement placé sous l'autorité de M. [X], il figure néanmoins à l'organigramme à un rang hiérarchique inférieur de sorte qu'en arguant de ce qu'ils étaient « de même niveau hiérarchique » et en se prévalant de ce que, en l'absence de preuve des menaces alléguées, la responsable des ressources humaines, également de rang inférieur, avait organisé une confrontation entre les deux protagonistes et les avait invités au calme, ne fait qu'ajouter à l'humiliation que M. [X] pouvait légitimement ressentir ; Que, s'agissant du retrait de ses tâches, la seule comparaison des larges attributions qui sont conférées à M. [X] par son contrat de travail et de l'accès réduit qui lui est accordé par la grille des droits d'accès en relation avec la nouvelle architecture du serveur mise en place le 22 octobre 2009 et censée « répondre aux besoins des fonctions de chacun » permet de mesurer l'ampleur du retrait de ses fonctions dénoncé par M. [X] ; qu'en effet, alors que l'architecture du serveur repose sur 4 centres fonctionnels : administration, gestion commerciale, gestion technique et supports, les droits d'accès de M. [X] sont limités aux fonctions « supports » et à la seule section « formation et assistance » des centres gestion commerciale et gestion technique ; qu'ainsi, alors qu'il était contractuellement chargé de l'assistance et de l'accompagnement juridique, du contrôle des procédures d'intervention sur site et des travaux de laboratoire, de la gestion des dossiers administratifs et juridiques, de la gestion et de l'animation du département juridique, plus généralement d'une fonction de représentation de la société, notamment auprès des organismes certificateurs et différentes autorités judiciaires, administratives et sanitaires, qu'il avait en outre vocation à remplacer le gérant dans certaines de ses fonctions et devait collaborer avec l'ensemble des services fonctionnels, il se trouvait privé de tout accès au centre fonctionnel « administration » comportant, entre autres, les sections « juridique » et « assurances » ainsi qu'aux principaux secteurs de la gestion commerciale et de la gestion technique, dont les sections « laboratoire » ; que la circonstance, avancée par la société A2A, que cette nouvelle architecture ne soit pas dirigée contre M. [X] ne constitue pas un fait objectif de nature à justifier un tel retrait de ses fonctions ; Que l'employeur, qui persiste à dénier à M. [X] la place dans l'entreprise qu'il lui avait contractuellement assignée, ne rapportant pas la preuve, pour plusieurs des agissements établis par le salarié et permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, celui-ci est caractérisé ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et d'allouer à M. [X] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société A2A Ingénierie faisait valoir que le malaise ressenti par son personnel, du fait du comportement de M. [K] [X] avait été porté à la connaissance de la responsable des ressources humaines et de l'inspection du travail par les délégués du personnel de l'entreprise dans un courrier en date du 21 janvier 2010, indiquant notamment : «
depuis de nombreux mois, M. [K] [X] n'a de cesse de contredire et porter des critiques négatives sur l'ensemble des perspectives à but évolutif émanant de la direction. Il prône d'être à l'initiative des projets de différents responsables de pôle et va même jusqu'à s'octroyer les travaux effectués par ces responsables. Son comportement attire l'attention de l'ensemble du personnel lorsqu'il se permet de varier ses horaires de travail à sa guise
Ses interventions incessantes en s'immisçant dans les conversations techniques des responsables de pôle se finalisent par une critique négative
En notre qualité de délégués du personnel au sein d'A2A, nous vous saurions gré de prendre toutes dispositions au égard à la présente situation et que cesse le comportement de ce personnel
Vous n'êtes pas sans connaître qu'une grande partie du personnel dans l'entreprise est constituée de jeunes ingénieurs lesquels sont interrogatifs devant cette situation et commencent à émettre de forts mécontentements. Il est donc de notre devoir et en toute neutralité, de porter à votre connaissance des sentiments qui sont émis par le personnel et de vous inviter selon les souhaits recueillis à prendre toutes mesures qui s'imposent » ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral, sans examiner ce courrier du 21 janvier 2010 des délégués du personnel, propre à établir que le comportement de M. [X] était à l'origine des tensions dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que M. [K] [X] établissait notamment, s'agissant de ses attributions, avoir été écarté des tâches de recrutement et d'organisation, sans répondre aux conclusions d'appel de la société A2A faisant valoir que c'était à la demande du salarié que les tâches de recrutement et d'organisation lui avaient été retirées, M. [K] [X] ayant reconnu lui-même dans ce courriel, qu'il ne s'agissait que de tâches qui lui avaient été confiées ponctuellement : «
je me suis occupé du recrutement qu'après une demande de M. [A]
; Je n'ai jamais eu la prétention de m'occuper de quelque chose qui ne rentrait pas dans mes fonctions », et s'étant plaint d'assumer d'autres tâches alourdissant sa charge de travail : «
dans le cadre de mon « surcroît de travail », je me permets de vous rappeler que j'ai toujours une charge qui ne rentre pas dans le cadre de mes responsabilités qui sont les achats
», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge doit se fonder sur les fonctions réellement exercées par le salarié, et non sur les seules mentions du contrat de travail, pour apprécier si des attributions lui ont été retirées ; qu'en considérant pourtant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que la seule comparaison des larges attributions qui sont conférées à M. [K] [X] par son contrat de travail et de l'accès réduit qui lui est accordé par la grille des droits d'accès en relation avec la nouvelle architecture du serveur mise en place le 22 octobre 2009 et censée « répondre aux besoins des fonctions de chacun » permet de mesurer l'ampleur du retrait de ses fonctions dénoncé par le salarié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules mentions du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le contrat de travail mentionnait que M. [K] [X] était engagé en qualité d'ingénieur, position 1.2 coefficient 100 et qu'il exercera la fonction d'ingénieur adjoint auprès de M. [A], gérant de la société A2A ; que M. [K] [X] exerçait ainsi seulement les fonctions d'ingénieur adjoint du gérant, et non celles de directeur adjoint qui impliquent l'exercice de tâches de direction ; qu'en assimilant pourtant les fonctions d'ingénieur adjoint auprès du gérant à celles de directeur adjoint, pour retenir que le salarié était le numéro deux de l'entreprise et qu'il avait une position hiérarchique supérieure à celle des autres salariés, et en déduire l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société A2A Ingénierie à payer à M. [K] [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement étant prononcé pour faute grave, M. [X] est fondé à se prévaloir des principes de droit disciplinaire selon lesquels le prononcé d'une sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui ne peut prononcer une nouvelle sanction ni pour les faits visés par cette sanction, ni pour des faits antérieurs à la date de notification de celle-ci, sauf s'il n'en a eu connaissance que postérieurement ; Que force est de constater que, par l'avertissement qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X] le 10 mars 2010, l'employeur a sanctionné le refus de communiquer les documents de travail qu'il avait insérés sur une clé USB malgré l'instruction donnée le 8 mars 2010, nécessitant ainsi l'intervention d'un informaticien, qui constituent à la fois les premier et cinquième griefs ; Que, de même, l'utilisation du badge d'un collègue au mépris des normes de sécurité en vigueur dans l'entreprise qui constitue le deuxième grief avait été sanctionné par l'avertissement du 3 février 2010 et l'utilisation de son poste de travail pour jouer sur internet ou échanger sur des réseaux communautaires ainsi que les propos irrespectueux tenus à cette occasion, visés par les troisième et quatrième griefs, avaient été sanctionnés par l'avertissement prononcé le 9 mars 2010 ; Que, quoique ses horaires de présence et de travail fantaisistes, également visés au troisième grief, n'aient pas été en eux-mêmes sanctionnés par l'un des avertissements antérieurs, l'employeur, qui, ne prétendant pas en avoir eu connaissance après le 10 mars 2010, avait choisi de ne pas les sanctionner, avait également épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits ; Que, si la lettre de licenciement évoque la persistance des comportements fautifs sanctionnés, la société A2A n'en apporte aucune preuve ; que, notamment, l'employeur ne justifie d'aucune nouvelle démarche postérieure à l'avertissement du 10 mars 2010 afin d'obtenir du salarié la communication de ses documents de travail qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'a jamais repris le travail ; Qu'il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit également être infirmé de ce chef ;
ALORS QUE durant la suspension de son contrat de travail provoqué par la maladie ou l'accident, le salarié demeure tenu d'une obligation de loyauté et de l'obligation de restituer à l'employeur les éléments détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, un avertissement a été notifié le 10 mars 2010 au salarié, pour avoir le 9 mars refusé de communiquer à ses collègues l'accès aux documents relatifs au projet de la révision des carnets sanitaires d'eau et d'air, sur lequel il travaillait quasi exclusivement depuis mi-novembre 2009, et d'avoir quitté son poste de travail le même jour vers 14 heures, sans donner depuis des nouvelles, alors que le projet final devait être présenté le 12 mars ; que suite à cet avertissement, le salarié était tenu, en vertu de son obligation de loyauté, de transmettre à la société A2A les documents réclamés, sans qu'une nouvelle demande de cette société soit nécessaire ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait d'aucune nouvelle démarche postérieure à l'avertissement du 10 mars 2010 afin d'obtenir du salarié la communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.