Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03179 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH63M
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [F]
né le 30 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Karima Hadj Said, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Schwilden du groupe Lesieur, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité et le moyen tiré de la critique des diligences préfectorales, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 11h01, par M. X se disant [G] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le premier moyen tiré de l'absence de régularité de l'arrêté de placement, M. X... se disant [F] soutient que la signature de la requête demandant une deuxième prolongation n'est pas nette et semble avoir été imposée par un tampon et, qu'en outre, il n'est pas établi l'empêchement du délégant.
Mais, la cour observe que ces irrégularités n'ont pas été soulevées devant le juge des libertés et de la détention, qu'en conséquence, à défaut d'avoir été évoquées avant toute défense au fond, les questions relatives à l'irrégularité de la signature portée sur requête du préfet de Seine-Saint-Denis saisissant le juge des libertés et de la détention, sont tardives.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, le premier juge a précisé que
M. X... se disant [F] avait reconnu devant lui qu'il a été auditionné par les autorités consulaires le 20 juillet 2023, conformément aux mentions portées sur le registre de rétention, qu'il est donc justifié de diligences récentes des autorités administratives justifiant la deuxième prolongation de sa rétention administrative pour mettre à exécution la mesure d'éloignement alors qu'il est acquis que le retard pris dans la mise en 'uvre de celle-ci a été occasionné par un refus de l'appelant de se présenter à une première audition consulaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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