Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-13.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.550
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 177 et 277 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui avait confié la défense de ses intérêts à Mme Teillard Y..., avocat au barreau de Pau, a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats qui avait fixé les honoraires de cette dernière à une certaine somme ;
Attendu que pour réformer la décision du bâtonnier et fixer les honoraires à une moindre somme, le premier président expose qu'en l'absence de Mme X..., il ne sera tenu compte que des termes de sa lettre formalisant le recours ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'à défaut de comparution de Mme X..., il n'était valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Teillard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR taxé le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme de 609,80 TTC et dit en conséquence que l'avocat était tenu de restituer à Mme X... la somme totale de 292,30 ,
AUX MOTIFS QU'en l'absence de Mme X... il ne serait tenu compte que des termes de sa lettre formalisant le recours, parvenue le 24 juillet 2007 au secrétariat du premier président ; que les allégations de Mme X..., selon lesquelles Me Z... aurait sollicité de sa cliente à plusieurs reprises, sans délivrer de reçu, des sommes en espèces, à titre d'honoraires, ne pouvaient être examinées dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires,
ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, en cas de recours contre une décision de taxation d'honoraires du bâtonnier, les parties sont convoquées, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le premier président les entend contradictoirement ; qu'en l'espèce il ne résulte ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce du dossier que Mme X... ait été régulièrement avisée de la date de l'audience du 19 novembre 2007 au cours de laquelle le premier président devait examiner son recours contre la décision du bâtonnier portant taxation des honoraires dus à Me Z... ; qu'en limitant en conséquence son examen aux seuls termes du recours contre cette décision en raison de l'absence de la requérante à cette audience, le premier président à violé le texte susvisé et l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE les sommes d'argent versées, notamment en espèces, à titre de provision sur les honoraires d'un avocat doivent nécessairement être prises en compte pour déterminer le solde restant dus de ceux-ci ; que, pour évaluer les honoraires dus par Mme X... à son avocat, le premier président a refusé d'examiner, comme celle-ci l'y avait invité, l'existence de versements en espèces au profit de l'avocat ; qu'il a donc violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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