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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/05921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05921

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/05921 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMMM Monsieur [T] [E] c/ S.A.S. MOULIN DE [Localité 6] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00389) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2021, APPELANT : Monsieur [T] [E] né le 25 Juillet 1965 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Moulin de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] N° SIRET : 482 869 757 représentée par Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [E], né en 1965, a été engagé en qualité de cuisinier par la SARL Moulins de [Localité 7], établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, avec reprise d'ancienneté à compter du 29 janvier 2007, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2016, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 12 avril 2002 et son annexe spécifique aux EPHAD du 10 décembre 2002. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 1924,10 euros, pour une classification en position II, niveau 2, coefficient 271. Le 18 octobre 2017, M. [E] a fait l'objet d'un avertissement pour « avoir été vu par plusieurs salariés en train de prendre des restes alimentaires ». Par lettre datée du 14 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 31 octobre 2019, caractérisée par son comportement déplacé à l'égard de l'une de ses collègues de travail ayant entrainé pour celle-ci une situation de souffrance au travail. A la date de son licenciement, M. [E] présentait une ancienneté de 12 ans et 8 mois. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 mars 2020 aux fins d'obtenir une requalification de son poste, de contester le motif de son licenciement et d'entendre condamner son employeur au paiement des sommes subséquentes. En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par un jugement en date du 08 octobre 2021 : - jugé que M. [E] justifie d'avoir occupé lors de l'exécution de son contrat de travail le poste de responsable de cuisine justifiant qu'il bénéficie du niveau 2 coefficient 295 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, - jugé que la faute grave commise par M. [E] justifie de son licenciement, - en conséquence, - condamné la société Moulins [Localité 7], à verser à M. [E] : * 6225,21 euros à titre de rappel de salaire,* 668,49 euros à titre de prime d'ancienneté, * 689,37 euros à titre d'indemnité de congé payé afférentes au rappel de salaire et de prime d'ancienneté, - condamné la société Moulins [Localité 7] à lui remettre un bulletin de salaire correspondant et une attestation pôle emploi rectifiée, - débouté M. [E] du surplus de ses réclamations, - condamné la société Moulins [Localité 7] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 avril 2024, M. [E] demande à la cour de : - le juger recevable et bien-fondé en ses appel, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que "Monsieur [E] justifie, en application de dispositions contractuelles, de rappels de salaire, d'indemnité de congé payés et de prime d'ancienneté qu'il sollicite en qualité de responsable de cuisine niveau 2 coefficient 295" et condamné l'intimée aux rappels de salaire afférents, - infirmer le jugement entrepris en ce : * qu'il a dit et jugé que la faute grave commise par lui justifie de son licenciement, * qu'il l'a débouté du surplus de ses réclamations, - statuant à nouveau, - juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse, - juger que la société Moulins [Localité 7] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - en conséquence, - condamner la société Moulins [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : - à titre principal, * Indemnité compensatrice de préavis : 5069,82 euros, * Congés payés sur préavis : 506,98 euros, * Indemnité légale de licenciement : 8896,07 euros, - à titre infiniment subsidiaire, * Indemnité compensatrice de préavis : 4688,12 euros, * Congés payés sur préavis : 468,81 euros, * Indemnité légale de licenciement : 8249,09 euros, - en tout état de cause, * Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.866,31 euros, * Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6000,00 euros, * Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel : 4000 euros, - ordonner à la même la remise des bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir. Par dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 avril 2022, la SARL Moulins de [Localité 7] demande à la cour de : - juger M. [E] irrecevable en tout cas mal fondé en son appel, - en conséquence l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement de M. [E] comme reposant sur une faute grave, - débouter alors M. [E] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement comme ne reposant sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse et à voir juger que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - débouter encore M. [E] de ses demandes tendant à la voir condamner au paiement des sommes de : - à titre principal, * Indemnité compensatrice de préavis : 5069,82 euros, * Congés payés sur préavis : 506,98 euros, * Indemnité légale de licenciement : 8896,07 euros, - à titre infiniment subsidiaire, * Indemnité compensatrice de préavis : 4688,12 euros, * Congés payés sur préavis : 468,81 euros, * Indemnité légale de licenciement : 8249,09 euros, - en tout état de cause, * Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.866,31 euros, * Dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6000 euros, * Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel : 4000 euros, - débouter encore M. [E] de sa demande tendant à voir ordonner à la même la remise des bulletins de salaire et attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir, - la juger recevable et bien fondée en son appel incident, - y faisant droit - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [E] : * 6225,21 euros à titre de rappel de salaire, * 668,49 euros à titre de prime d'ancienneté, * 689,37 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, * Et à lui remettre un bulletin de salaire correspondant et une attestation pôle emploi rectifiée, - réformer encore la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, - statuant à nouveau, - débouter M. [E] de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [E] à lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner encore M. [E] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, frais et honoraires éventuels de l'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION A - Sur la reclassification Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, par comparaison avec la classification de la convention collective, et former sa conviction au vu des éléments dont il dispose. C'est au salarié qui conteste sa qualification, de prouver par tous moyens, le bien-fondé de sa contestation. *** En l'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement attaqué du chef de la reclassification de M. [E] au poste de responsable de cuisine, l'employeur soutient en substance : - que les éléments produits par le salarié procèdent d'une erreur et n'ont jamais correspondu à la réalité des fonctions qu'il exerçaient, - que les fonctions de responsable de cuisine étaient occupées en réalité par Mme [D], - que pour apaiser les tensions qui existaient en cuisine et dont M.[E] était à l'origine, la société avait uniquement demandé à Mme [D] d'instaurer un partage des tâches entre eux, - qu'en tout état de cause, le coefficient 295 ne figure pas dans les textes de la convention collective applicable. En réponse, pour solliciter la confirmation du jugement du chef de sa reclassification en responsable de cuisine, niveau 2, coefficient 295 de la convention collective nationale de l'hospitalisation, Monsieur [E] - engagé en qualité de cuisinier à compter du 22 février 2016 selon l'article 1 de son contrat de travail - soutient en substance qu'il a toujours exercé les fonctions d'un chef de cuisine, sans jamais avoir été rémunéré en conséquence et s'appuie pour l'établir sur : - ses bulletins de salaire, - sa lettre de licenciement, - l'attestation destinée à pôle emploi, - son certificat de travail, - la fiche de poste intitulée " poste de responsable de restauration" que son employeur lui a transmise à la suite de la demande qu'il lui avait présentée au terme de sa lettre de contestation du licenciement. *** Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur ' qui produit un extrait de convention collective qui n'est pas applicable aux établissements accueillant des personnes âgées - le coefficient 295 niveau 2 est prévu par la 'convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 - Textes Attachés - Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002" pour des 'agents de maîtrise, chef de service hébergement et vie sociale (chef de cuisine...)' dans ses dispositions dédiées à la ' filière hébergement vie sociale'. Contrairement encore à ce que soutient l'employeur, tous les éléments produits par le salarié, rédigés par la société elle-même, à savoir les bulletins de salaire, la lettre de licenciement, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail du salarié mentionnent comme qualification ' responsable de cuisine'. L'employeur ne conteste pas que c'est lui encore qui a communiqué au salarié à la suite de la demande que celui-ci lui avait présentée dans le cadre de la contestation de son licenciement, la fiche de poste intitulée ' poste de responsable de restauration' qui décrit les tâches et les missions de ce dernier. L'ensemble de ces éléments ne peut être sérieusement et utilement remis en cause par la seule attestation produite par l'employeur et rédigée par Mme [D], collègue de M.[E], responsable de cuisine, en rivalité sur le poste litigieux avec le salarié qui n'est confortée par aucun autre élément dès lors que l'attestante a une classification inférieure et un salaire mensuel inférieur à celui de M.[E] pour une ancienneté supérieure à celui-ci. En conséquence, à défaut de tout élément sérieux, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la reclassification de M.[E] sur le poste de responsable de cuisine, niveau 2 coefficient 295. Comme aucune contestation n'est développée sur le calcul et le montant des rappels de salaire, de la prime d'ancienneté, des indemnités de congés payés afférentes au rappel de salaire et à la prime d'ancienneté, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. B - Sur la rupture du contrat de travail L'article L. 1153-5 du code du travail fait non seulement obligation à l'employeur de prévenir le harcèlement sexuel mais aussi d'y mettre fin et de sanctionner de tels faits. Les agissements de harcèlement sexuel constituent nécessairement une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié qui en est l'auteur. Il est acquis que quelles que soient les qualités professionnelles de ce dernier, elles ne suffisent pas à écarter sa faute grave (Cass. soc., 13 mars 2024, no 22-20.970). Lorsque l'employeur convoque le salarié, présumé harceleur en vue d'un entretien préalable à sanction, seules les règles de preuve du licenciement pour faute grave s'applique, à savoir qu'il doit rapporter la preuve des faits allégués. Il ne peut sanctionner le salarié que si les faits sont établis et il ne peut se contenter de présomptions (Cass. soc., 7 févr. 2012, no 10-17.393). *** En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : "(') Nous avons été récemment alertés par notre IDEC, Madame [W], sur sa situation de souffrance au travail en raison de votre attitude à son égard. Il s'agit ici de votre comportement déplacé avec la tenue de propos à caractère sexuel. Cette salariée vous a pourtant affirmé à plusieurs reprises vouloir n'entretenir avec vous que des rapports strictement professionnels. Malgré cela, vous avez multiplié les allusions et propositions déplacées, voire expressément à caractère sexuel à son attention, en vue d'obtenir une relation extra-professionnelle. Cette situation a créé un profond mal-être chez la salariée, qui n'a fait que s'accroître au fur et à mesure de votre insistance. Madame [W] s'est trouvée contrainte de limiter au maximum les échanges professionnels avec vous, sollicitant même parfois la présence d'autres collègues de travail, afin de ne pas être seul avec vous en cuisine. Le mal-être de Mme [W] l'a même poussée à ne plus oser venir chercher un plateau en cuisine pour se restaurer quand vous étiez présent. Votre attitude persistante à l'égard de Mme [W] a clairement dégradé ses conditions de travail et a provoqué chez elle une véritable souffrance et un profond mal-être. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu l'ensemble des propos et gestes à l'encontre de Madame [W], qui vous sont aujourd'hui reprochés. Vous avez même confirmé que celle-ci avait expressément refusé d'avoir une relation extra-professionnelle avec vous en disant qu'elle avait exprimé qu'il ne se passerait jamais rien entre vous. Vous avez en revanche tenté de minimiser le caractère fautif de votre attitude en affirmant que les signes "non verbaux", envoyés par son comportement, vous incitaient à comprendre l'inverse. Une telle explication n'est pas recevable et ne saurait en aucun cas justifier votre attitude vis à-vis de Mme [W]. En effet, il ressort des éléments de ce dossier que le comportement de Madame [W] était dénué de toute ambiguïté. D'autres salariés ont constaté la détresse de celle-ci et l'ont même poussée à faire part de sa situation et de son profond mal être à la Direction générale de l'entreprise. Votre comportement et vos propos récurrents à l'encontre de Madame [W], ainsi que les conséquences qu'ils ont eu sur ses conditions de travail et son état de santé, nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave (')". A l'appui de ses explications, la société produit : 1 - l'attestation de Mme [W] qui relate notamment : ° le comportement de M.[E] à son égard : '...Depuis septembre 2018, je me sens oppressée par le comportement d'un de mes collègues Monsieur [T] [E]. En effet, suite à une demande insistante de sa part, de discussion hors cadre professionnel, Monsieur [E] me fait part de son désir de pousser notre relation professionnelle à un autre stade, de ses vacances perturbées avec sa famille, de ma responsabilité, de ses pensées à mon égard. Face à cette situation, je lui exprime clairement mon refus, mon incompréhension, essayant de me sortir de ce piège. Je lui précise que je suis en couple et épanouie dans ma vie sentimentale, ° son insistance en dépit du refus très clair qu'elle lui a exprimé, les appels téléphoniques qu'il lui passe sur son téléphone professionnel, plusieurs fois par jour, de manière rapprochée et persistante, ° les sous-entendus ou blagues déplacées à connotation sexuelle qu'elle a affrontées qui l'ont mise mal à l'aise, et l'ont poussée à le fuir, à savoir notamment : " j'arrive à voir les formes du corps sous les blouses ", " apprendre à découvrir et connaître le corps de l'autre doit être jouissif' " ° le livre qu'il lui a offert, ° les propos qu'il lui tient selon lesquels notamment elle lui "envoie des signes non verbaux", "que son corps parle pour elle", 'que son corps n'est pas en adéquation avec ses mots', - la culpabilité qu'elle éprouve qui la conduit à remettre en question ses attitudes, son apparence physique, ses tenues vestimentaires, son maquillage, la peur qu'elle éprouve de se retrouver seule avec lui et même de se retrouver seule chez elle depuis qu'il lui a dit qu'il passait devant chez elle, - le mal-être qu'elle éprouve, son angoisse, sa panique à l'idée des représailles de M.[E], ses pleurs, - les répercussions qui s'en sont suivies dans sa vie personnelle, - le soutien que lui ont apporté son conjoint et ses collègues, - sa volonté de témoigner pour les personnes qui restent dans l'établissement et auxquelles il pourrait faire subir la même chose. 2 - les attestations de ses collègues de travail, Mmes [P] et [S], qui témoignent du mal-être de Mme [W] et des révélations qu'elle leur a faites sur le comportement de Mr [E], Mme [S] écrivant notamment : 'Face à l'insistance de M [E], Mme [W] m'a plusieurs fois exprimé" ne plus savoir comment lui faire comprendre" Mme [W] m'avait d'ailleurs à l'époque montré les messages d'invitation qu'elle recevait et qu'elle laissait sans réponse, ainsi que ceux de relance. Je n'ai plus souvenir du contenu exact des messages, mais me souviens que certain l'invitait à la "mach", ils étaient donc envoyés, sur le temps et le lieu de travail, quand d'autres concernaient des invitations à l'extérieur, ou sollicitaient les explications de la part de Mme [W] sur son refus d'entretenir des relations avec lui. Les sollicitations énervaient Madame [W] du fait de leur répétition et de l'incapacité de M [E] à comprendre que simplement elle n'était pas intéressée par lui. ...' 3 - les attestations de Mrs [G] et [F], de Mme [N] qui témoignent notamment des ' blagues à connotation sexuelle' (cf. attestation de Mme [N]) que pouvait faire M.[E], du ' dénigrement sur la façon d'être ou la masculinité d'un autre salarié' (cf. attestation de Mr [G]) des brimades ou réflexions gratuites qui ne faisaient rire que lui, 4 - l'attestation de M.[K], compagnon de Mme [W] qui relate l'état dans lequel celle-ci s'est retrouvé, les répercussions que les agissements de M.[E] ont eues sur leur vie quotidienne et leur couple, 5 - l'attestation de Mme [O], la psychologue de l'EPAHD, qui explique qu'elle avait remarqué l'état de fatigue et qui décrit le mal-être de Mme [W] qui avait fini par lui révéler l'origine de son état et les propos que lui tenait M. [E], 6 - l'attestation de M.[A] [X], précédent employeur de M.[E] et père de son employeur actuel qui indique notamment : '... que quelques jours après le licenciement de Monsieur [E], je l'ai croisé au laboratoire d'analyse EXALAB au [Adresse 2]. Nous avons décidé de nous retrouver pour boire un café, au French Coffee Shop [Adresse 1], j'ai senti qu'il avait besoin de parler des faits relatifs à son licenciement. Il a démarré l'entretien par cette phrase "j'ai voulu jouer et j'ai perdu", puis m'a raconté sa version de l'histoire qui était alors très proche de celle exposée à ce procès par l'employeur ; Concernant plus particulièrement son attitude envers [J], l'IDEC de l'EHPAD, il m'a dit "c'est un peu l'histoire de ma vie, si j'avais dû renoncer à chaque fois qu'une fille m'avait dit non, je serais encore puceau". Il a alors reconnu, même si cela a été dur, que la sanction était juste et sa problématique d'alors était plus la communication de tout cela dans la sphère privée. Nous avons convenu qu'il serait préférable d'édulcorer la situation s'il tenait à ne pas rajouter des problèmes à une situation déjà difficile. ...' Pour solliciter l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [E] soutient en substance : - que le témoignage de Madame [W], à l'origine de la mesure de licenciement n'est corroboré par aucun témoin, - qu'il n'a jamais eu la moindre attitude susceptible d'en être à l'origine, - que s'il est exact qu'il a proposé à Madame [W] qu'ils se rendent ensemble à une conférence sur la nutrition en EHPAD, qu'il lui avait offert un livre, qu'il l'avait retenue par le bras une fois car il souhaitait obtenir des explications sur son soudain changement d'attitude à son égard depuis le début de l'année 2019, qu'il lui gardait de la crème chantilly lorsqu'il en préparait et qu'il en restait, sachant qu'elle aimait ce dessert, qu'au cours d'une conversation entre plusieurs collègues, avait déclaré que les blouses de travail que le personnel portait n'étaient pas "sexy" et qu'il l'avait prise en photo lors de l'essayage d'un pantalon, il conteste : ° avoir fait part d'un désir de pousser la relation à un stade autre qu'amical, ou avoir formulé la moindre proposition en ce sens, ° l'avoir appelée sur son téléphone professionnel "plusieurs fois par jour". ° avoir "bloqué la porte" pour empêcher son passage ° avoir insisté lorsque que Madame [W] lui a indiqué avant le mois de février 2019 vouloir limiter leurs relations au strict minimum, ce qu'il a d'ailleurs immédiatement respecté non sans une certaine incompréhension, - que les témoignages produits par Madame [W] sont contestables. A l'appui de ses affirmations, il produit aux débats : - les attestations de collègues de travail, à savoir M.[F], cuisinier qui travaillait avec lui, Mme [V], aide-soignante, Mme [Y], aide cuisinière qui témoignent du caractère agréable de M.[E], du fait que celui-ci n'a jamais fait preuve de comportements déplacés à l'égard de qui que ce soit et notamment de Mme [W], - les attestations d'amis, du médecin généraliste de l'EPHAD et du maire et conseiller départemental, voisin de vacances qui expliquent tous en substance que Monsieur [E] est un homme agréable, respectueux des autres, serviable avec tous, apprécié des résidents de l'EPHAD, qui aime la vie, recevoir des amis et des voisins, cuisiner, échanger etc.. *** Cela étant : 1 - sur la validité des attestations produites par l'employeur : a - contrairement à ce que M.[E] prétend, comme la preuve en droit du travail est libre, même si une des attestations produites ne respecte pas exactement les termes de l'article 202 du code de procédure civile, elle peut être néanmoins retenue à titre de renseignement dès lors qu'elle est validée par la production de moyens de preuve complémentaires. De ce fait, même si le témoignage de Mme [S] est non daté, il est malgré tout accompagné d'une photocopie de la carte d'identité de l'attestante quoi qu'en dise l'appelant et la teneur de son contenu, à savoir les propos que Mme [W] tenait à ses collègues sur l'attitude de M.[E] à son égard et le mal-être qui en découlait pour elle sont confirmés par les autres attestations produites qui toutes relatent pour l'essentiel en des termes différents les mêmes faits. Il en résulte donc que cette attestation doit être retenue comme renseignement. b - de même, contrairement à ce que M.[E] prétend, le seul fait que M.[A] [X] ait été tout à la fois son ancien employeur et le père de l'employeur qui l'a licencié ne permet pas, à lui seul, d'écarter le contenu précis des faits relatés par le témoin dès lors que M.[E] ne combat le témoignage litigieux que par ses seules dénégations qui ne sont étayées par aucun élément et qu'il reconnaît lui-même avoir 'partagé une conversation' ( sic ) avec M.[X] aux date et au lieu indiqué par ce dernier. Il en résulte donc qu'à défaut de tout élément contraire sérieux, cette attestation n'a pas à être écartée des débats. 2 - Sur le fond : Il résulte de l'ensemble des éléments produits : a - que contrairement à ce que M.[E] prétend sans même rapporter la preuve de la fausseté du témoignage de M.[A] [X] rapporté ci-dessus, il a reconnu auprès de celui-ci la réalité de son comportement à l'égard de sa collègue de travail. b - que contrairement à ce que M.[E] affirme, même si les attestants n'ont pas été témoins de son attitude à l'égard de Mme [W], il n'en demeure pas moins qu'ils ont tous constaté l'état de mal-être et la dégradation progressive de l' humeur de cette dernière. Ainsi, les faits reprochés par l'employeur à la salariée existent et sont établis. Ils sont d'une gravité telle qu'ils justifient le prononcé d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire dans la mesure où M.[E] n'a pas voulu entendre ce que Mme [W] lui a exprimé à plusieurs reprises de façon très explicite, à savoir qu'elle ne voulait plus avoir aucun contact avec lui et où il s'est obstiné malgré tout à la poursuivre de ses assiduités, ne comprenant pas qu'il devait instantanément accepter le refus de son interlocutrice, respecter sa position et adapter en conséquence son comportement. Même s'il est apprécié - comme l'établissent les attestations qu'il produit - par ses amis et l'essentiel de son entourage professionnel, cela ne permet pas de l'exonérer de la faute grave qu'il a commise à l'égard de Mme [W] et qui a été légitimement sanctionnée par l'employeur qui tenu à une obligation de sécurité à l'égard de tous ses salariés, et notamment de Mme [W], ne pouvait pas se permettre de conserver dans ses effectifs un salarié qui mettait en danger la santé d'une de ses collègues par ses attitudes totalement inadaptées. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M.[E] de l'intégralité de ses demandes des chefs d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties. *** En l'espèce, M.[E] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyautés dans l'exécution du contrat de travail dès lors : - qu'il lui a versé une rémunération calculée sur la base d'un coefficient de classification non conforme au poste occupé et aux fonctions exercées, engendrant de ce fait un préjudice financier pour lui que le rappel de salaire sur la période n'encourant pas prescription ne saurait à lui seul réparer, - qu'il l'a embauché sans contrat de travail après sa démission de l'EHPAD d'[Localité 8], l'a maintenu avec une autre collègue sur le poste de responsable de cuisine alors que lui seul devait occuper ce poste, l'a licencié pour solutionner le problème. *** Cela étant, le licenciement de M.[E] n'est pas abusif comme il vient d'être jugé et n'a pas été prononcé pour résoudre le problème posé par l'existence de deux responsables de cuisine en cuisine. Cependant, quoi qu'en dise l'employeur, le défaut de classification du salarié aux fonctions qu'il exerçait réellement et à son coefficient réel pendant plusieurs années a causé à celui-ci un préjudice financier réel dans la mesure où quasiment sur 3 ans il a été privé d'une somme totale d'environ 9000€ qui constitue un montant important pour un salarié qui perçoit un salaire mensuel d'environ 2000€. Le manquement de l'employeur de ce chef, le préjudice en résultant et le lien de causalité entre les deux sont établis. Au vu des circonstances de l'espèce et des explications des parties, il convient de fixer à la somme de 1000€ le montant des dommages intérêts en résultant et de condamner l'employeur à payer cette somme à M.[E]. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. D - Sur les demandes de dommages intérêts et accessoires, les dépens et les frais du procès L'employeur doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive compte-tenu de l'absence de caractère abusif de l'instance quant à la reclassification du salarié. L'employeur doit délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Le jugement est confirmé de ce chef. *** Le jugement attaqué qui a mis les dépens de première instance à la charge de l'employeur doit être confirmé. L'intimé doit également être condamné au paiement des dépens d'appel. *** Il n'est pas inéquitable : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa demande présentée sur le même fondement, - de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en le déboutant de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M.[E] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, Infirmant de ce chef, Statuant à nouveau, Condamne la SARL Moulins de [Localité 7] à payer à M.[E] une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Y ajoutant, Dit que les sommes allouées à M. [E] produiront intérêts au taux légal : - s'agissant des créances indemnitaires à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, Dit que la SARL Moulins de [Localité 7] devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déboute la SARL Moulins de [Localité 7] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL Moulin [Localité 6] aux dépens d'appel, Condamne la SARL Moulins de [Localité 7] à payer à M.[E] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la SARL Moulins de [Localité 7] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

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Cour d'appel 2024-10-23 | Jurisprudence Berlioz