Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01544
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00430)
La S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François M''LIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François M''LIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [W] a été embauché le 10 septembre 2001 par la SNCF, devenue la SNCF Voyageurs, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service commercial train.
M. [D] [W] a été victime d'un accident du travail le 10 août 2010. Il a par la suite bénéficié de différents arrêts de travail.
La SNCF Voyageurs lui a notifié un avertissement avec mise à pied de six jours, par un courrier du 29 septembre 2020.
M. [D] [W] a été déclaré travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2020.
M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 8 juillet 2022, le conseil a :
- Donné acte à la SNCF Voyageurs de son intervention volontaire ;
- Condamné celle-ci à payer les sommes de 332, 35 euros à titre de rappel de salaire, de 33, 23 euros à titre de congés payés afférents, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R 1454-14 du code du travail ;
- Condamné la SNCF Voyageurs aux entiers dépens.
La SNCF Voyageurs a formé appel, par une déclaration du 17 août 2022.
Par des conclusions remises au greffe le 14 avril 2023, la SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
- Juger valable la décision de sanction ;
- Débouter M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes et décharger en conséquence la SNCF Voyageurs de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [W] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023, la SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de sanction et condamné la SNCF Voyageurs à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents ;
- Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : condamner la SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; et condamner la SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajoutant, condamner la SNCF Voyageurs à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la sanction disciplinaire
Par un courrier du 6 février 2020, la SNCF Voyageurs a relevé que M. [D] [W] a adressé une lettre du 5 décembre 2019 à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF dans laquelle il a reproché au médecin-conseil de ne pas faire un tant soi peu preuve de professionnalisme, d'être à l'origine d'une stratégie nauséabonde de perversion financière, de s'acharner sur lui en le comparant à un personnel administratif plus qu'à un médecin, de vouloir perturber son traitement, de faire abstraction de ses tourments, de passer de joyeuses fêtes sans se soucier des conséquences de ses actions et de l'état de santé des salariés et de n'avoir aucun c'ur.
La SNCF Voyageurs a indiqué que le comportement de M. [D] [W] est inacceptable et est une violation de l'article 3 du GRH 0006 qui impose le respect des personnes.
Par ce même courrier du 6 février 2020, la SNCF Voyageurs a indiqué à M. [D] [W] que si de tels propos devaient se reproduire, ils feraient l'objet d'un traitement disciplinaire.
Par un courrier du 17 février 2020, M. [D] [W] a indiqué, en réponse, que la personne qui a géré, pour le compte de la SNCF Voyageurs, le dossier ayant conduit à la rédaction du courrier du 6 février 2020 est une « perfide personne », que « tout le monde connait aujourd'hui ses méthodes », qu'elle a collaboré depuis 2016 pour le détruire, que le jour viendra où elle devra rendre des comptes et qu'elle est esclave de sa malédiction.
Suite à ce courrier, la SNCF Voyageurs a notifié, par un courrier du 29 septembre 2020, à M. [D] [W] un avertissement avec une mise à pied de six jours ouvrés, pour les motifs suivants : « Ce comportement inacceptable constitue non seulement une violation de l'article 3.1 du GRH 0006 et est totalement contraire aux valeurs de respect portées par l'entreprise et reprises dans la Charte Ethique du Groupe notamment en ce qui concerne la dignité, la considération et l'attention portée à nos collègues, nos fournisseurs, nos partenaires ».
a) La prescription
L'employeur soutient que le jugement a retenu à tort que la prescription est acquise au profit du salarié car la sanction a été prononcée le 29 septembre 2020, alors que les faits qui lui sont reprochés résultent de son courrier du 17 février 2020. Il précise que l'article 4 du GRH 0001 énonce qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins de ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ». Il ajoute qu'il a disposé d'un délai supplémentaire en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
La cour rappelle que cet article 2 dispose que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
Dans ce cadre, la cour relève que les éléments à l'origine de la sanction litigieuse sont ceux énoncés par le courrier de M. [D] [W] du 17 février 2020, reçu par l'employeur le 19 février 2020.
L'employeur pouvait donc engager la procédure disciplinaire jusqu'au 23 août 2020, contrairement à ce que soutient M. [D] [W]. Or, il l'a engagé par un courrier du 16 mars 2020, de sorte que la prescription n'est pas acquise à ce dernier.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que la prescription est acquise au bénéfice de M. [D] [W].
b) La procédure disciplinaire
Sur la demande d'explications écrites
M. [D] [W] soutient également que l'article 7.2.1 du GRH 00144 prévoit qu'en matière d'engagement de la procédure disciplinaire, l'employeur doit transmettre au salarié une demande d'explication écrite, soit contre émargement soit par courrier recommandé avec accusé de réception, et qu'il n'a pas reçu une telle demande.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [D] [W], l'employeur justifie de l'envoi d'un courrier de demande d'explications daté du 16 mars 2020 adressé en recommandé avec accusé de réception, les services postaux ayant indiqué que M. [D] [W] a été avisé mais qu'il n'a pas réclamé le pli (pièce n° 19 de l'employeur).
Sur l'entretien préalable
L'article 4.5 du GRH 00144 énonce que « Si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription est envisagée, l'agent est avisé qu'il aura un entretien avec le directeur d'établissement ou l'autorité assimilée et qu'il a la possibilité de se faire assister à cet entretien par un agent du GPF dont il devra communiquer le nom dans les deux jours francs suivant cet avis et qui sera considéré comme étant en service pendant la durée de l'entretien et, le cas échéant, la durée du trajet. »
Contrairement à ce que soutient M. [D] [W], l'employeur justifie l'avoir avisé, par un courrier du 3 avril 2020, avec accusé de réception signé le 21 avril 2020.
c) Le fond
L'employeur soutient que la sanction est justifiée sur le fond.
M. [D] [W] répond en premier lieu qu'il a été sanctionné en raison de son état de santé car il souffre d'un état de stress post-traumatique et car son comportement s'explique par son état de santé. Toutefois, la cour retient que s'il est certain qu'un salarié ne peut pas être sanctionné en considération de son état de santé, M. [D] [W] procède ici par de simples affirmations générales, sans fournir aucun élément pertinent qui conduirait à retenir qu'il souffre d'un stress post-traumatique et que ses facultés d'expression écrite sont influencées par son état de santé.
M. [D] [W] ajoute en deuxième lieu qu'il ne pouvait pas être sanctionné puisqu'il se trouvait en arrêt de travail et que son contrat de travail était en conséquence suspendu. Cependant, la cour retient que le fait que le contrat de travail soit suspendu ne permet pas d'user sans limite de sa liberté d'expression dans le cadre de ses relations avec son employeur.
M. [D] [W] soutient en troisième lieu qu'il n'a fait qu'user des droits de la défense, en répondant à la procédure disciplinaire. Néanmoins, la cour rappelle que si, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, les termes utilisés ne doivent pas être injurieux, diffamatoires ou excessifs. Or, comme l'indique l'employeur, les termes utilisés par M. [D] [W] dans le courrier du 17 février 2020 ne sont pas admissibles. En faisant valoir que la personne qui a géré, pour le compte de la SNCF est une « perfide personne », que « tout le monde connaît aujourd'hui ses méthodes », qu'elle a collaboré depuis 2016 pour le détruire, que le jour viendra où elle devra rendre des comptes et qu'elle est esclave de sa malédiction, M. [D] [W] a utilisé des termes à la fois injurieux, diffamatoires et excessifs, ce qui justifiait le prononcé de la sanction par l'employeur.
Le jugement est donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [W] est rejetée.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] [W], qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de cet article 700 est rejetée.
Sur les dépens
M. [D] [W], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge fondé l'avertissement avec une mise à pied de six jours ouvrés, notifié le 29 septembre 2020 à M. [D] [W] par la SNCF Voyageurs ;
Déboute M. [D] [W] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [D] [W] à payer à la SNCF Voyageurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,