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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.427

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° R 15-16.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hanouna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], contre deux ordonnances rendues les 3 novembre 2014 (RG : 14/00373) et 10 décembre 2014 (RG : 14/00384) par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans les litiges l'opposant : 1°/ à la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier (SAAM), société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Arnaud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Meso, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Locindus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Sempere, société civile immobilière, dont le siège est société Kiloutou SAS, [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Hanouna, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société civile immobilière Hanouna s'est pourvue en cassation, d'une part, contre l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n° 14/00373), rectifiée le 10 décembre 2014 (n° 14/00385), portant transfert de propriété, au profit de la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, de biens immobiliers cadastrés AH [Cadastre 2] lui appartenant, d'autre part, contre l'ordonnance du 10 décembre 2014 (n° 14/00384), qui rectifie l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n° 14/00371) portant transfert de propriété de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] lui appartenant en indivision ; Qu'elle sollicite l'annulation de ces ordonnances par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 2 octobre 2014 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen en ce qu'elle critique l'ordonnance du 10 décembre 2014 (n°14/00384) qui rectifie l'ordonnance 3 novembre 2014 (n°14/00371) du chef de la désignation bénéficiaire de l'expropriation, et qui n'a pas pour base l'arrêté de cessibilité du 2 octobre 2014 contre lequel la SCI a formé un recours ; Et attendu que, le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 2 octobre 2014 commandant l'examen du moyen pris en sa première branche en ce qu'elle critique l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n°14/00373) rectifiée, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen en sa première branche qui critique l'ordonnance rectificative du 10 décembre 2014 (n° 14/00384) et en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; SURSOIT à statuer sur le moyen pris en sa première branche qui critique l'ordonnance du 3 novembre 2014 (n°14/00373) rectifiée, qui prononce le transfert de propriété de la parcelle AH [Cadastre 2] ; Prononce la radiation du pourvoi n° R 15-16.427 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Hanouna. La Sci Hanouna fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique, au profit de la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier, les lots de la parcelle AH [Cadastre 2] lui appartenant et la parcelle AH [Cadastre 1] ; 1°) ALORS QUE l'arrêté du préfet du département de l'Hérault du 2 octobre 2014 portant cessibilité des parcelles de la Sci Hanouna a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du département de l'Hérault en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation ; 2°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné pour trois ans par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction de l'expropriation ; que les ordonnances qui mentionnent seulement qu'elles ont été rendues par M. [D] [S], désigné juge de l'expropriation par ordonnance de monsieur le Premier président de la cour d'appel de Montpellier, sans préciser la date de cette ordonnance, sont entachées de nullité au regard des articles R. 13-2 du code de l'expropriation et 430 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie doit intervenir au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête parcellaire ; qu'en visant une lettre recommandée du 1er août 2014 notifiant le dépôt du dossier en mairie et des significations par huissier de justice des 21 et 29 août 2014, sans constater la date de l'avis de réception, ni mieux s'expliquer sur les raisons de ces multiples notifications et sur la date à laquelle la Sci Hanouna avait pu être touchée afin de pouvoir formuler ses observations lors de l'enquête parcellaire qui a été close le 9 septembre 2014, soit moins de quinze jours après la dernière signification visée, l'ordonnance a méconnu les articles R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie doit préciser les parcelles concernées par l'enquête parcellaire ; qu'en expropriant, après avoir visé la notification adressée à la Sci Hanouna qui indiquait que seule la parcelle AH [Cadastre 1] était concernée par l'enquête parcellaire, les lots de la parcelle AH [Cadastre 2] appartenant à cette société, l'ordonnance a méconnu les articles R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation.

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