Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2410130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410130
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et d'enregistrer sa demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités croates :
- il est signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait l'article 9 du règlement (UE) 604/2013 dès lors qu'il a rejoint son frère établi en France ;
- il ne garantit pas sa sécurité eu égard aux conditions de détentions et aux risques de mauvais traitements en cas de retour en Croatie.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Akar, représentant M. A, reprenant les conclusions et les moyens de la requête.
- en présence de M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Turc, né le 12 juillet 1996, a présenté une demande d'asile le 30 août 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a notamment saisi les autorités croates le 3 septembre 2024, lesquelles ont donné leur accord pour reprendre en charge l'intéressé le 16 septembre 2024. Le 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de M. A aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités croates :
5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L'arrêté attaqué, qui vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français où il a sollicité l'asile le 30 août 2024 et qu'après comparaison des empreintes digitales de l'intéressé à la base de donnée Eurodac, celui-ci a été identifié, le même jour, comme ayant sollicité une protection internationale auprès des autorités croates le 3 octobre 2023. L'arrêté précise également que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant. L'arrêté indique enfin que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et que le transfert de l'intéressée vers les autorités croates responsables de sa demande d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de sa remise aux autorités croates, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités croates doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Le point g) de l'article 2 du même règlement prévoit que fait partie des " membres de la famille ", s'agissant d'un demandeur majeur, " - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret () ".
8. M. A fait valoir que son frère réside régulièrement en France, après avoir obtenu le statut de réfugié. Toutefois, le frère d'un demandeur majeur n'est pas considéré comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013, ainsi que cela résulte du point g) de l'article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de ce règlement doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".
10. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE.
11. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et de la situation particulière de M. A, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités croates, il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n'établit pas l'existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à critiquer l'accueil et le traitement dont il a fait l'objet en Croatie, le requérant n'apporte pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône l'exposerait à des mauvais traitements.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 30 septembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A aux autorités croates et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLa greffière,
Signé
S. Boislard La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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