Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre médico Chirurgical de Cambo, dont le siège est 64250 Cambo les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (1er chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Dainciart et Hourregue, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Centre médico Chirurgical de Cambo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Dainciart et Hourregue, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner le Centre médico-chirurgical de Cambo à payer une somme de cent mille francs, à la société civile professionnelle Dainciart et Hourregue (la SCP), exploitant d'un laboratoire d'analyses médicales, à titre de dommages-intérêts à la suite de la rupture par le Centre de ses relations professionnelles avec cette société, l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1997) retient que les parties conviennent expressément de l'existence d'une relation constante qui s'est poursuivie de 1971 à septembre 1992, et que le Centre "ne prouve pas le bien fondé de la validité des raisons avancées au soutien de sa décision de rupture dont la mise en oeuvre doit être considérée comme fautive" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, alors que les relations entre les parties ne résultant d'aucun contrat, chacune d'elles était libre d'y mettre fin à tout moment, la rupture relevait d'un abus de droit, dont il appartenait à la SCP de faire la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCP Dainciart et Hourregue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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