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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-85.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.011

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 septembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 33 amendes de 220 francs et 14 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu ledit article ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est de même lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions posées par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé, en application de ce texte, à être jugé en son absence ; Attendu que Claude X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour diverses contraventions en matière de stationnement des véhicules ; Qu'en cause d'appel, s'il n'a pas comparu bien que régulièrement cité pour l'audience du 5 juillet 1994, il a demandé à être jugé en son absence par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 16 juin 1994 contenant des conclusions qui ont été visées par le président et le greffier le jour de l'audience ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré se bornent à énoncer que le prévenu est absent et que "le premier juge a exactement exposé les faits de la procédure et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans se référer aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et sans répondre aux chefs péremptoires qu'elles pouvaient contenir, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 20 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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