Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.454
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette, Anne Y..., divorcée B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mlle Elizabeth Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ de Mme veuve X..., née Dominique A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
ces deux dernières agissant en qualité d'héritières de M. Louis X..., décédé à Canton (Alpes-Maritimes), le 4 octobre 1986,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer, d'une part, à Mlle Z..., la somme de 160 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'autre part, à Mmes X..., la somme de 2000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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