Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-14.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.907
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
les consorts D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit :
des consorts M.
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M.J. et de MM. Raymond et Lucien M., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Marcel M. et Augustine L. ont contracté mariage le 20 juillet 1944; qu'une fille, Danielle, est issue de cette union en 1946; que trois autres enfants, Yolaine, Raymond et Lucien, nés respectivement en 1952, 1954 et 1958, soit pendant le mariage de leur mère, portent le nom de M.; que le divorce des époux M. a été prononcé par jugement du 18 mai 1966; qu'en 1991, les consorts D. ont assigné Yolaine, Raymond et Lucien M. en annulation de l'acte de notoriété, délivré le 22 juin 1990, selon lequel ils ont la qualité d'enfants naturels de Boniface D., décédé le 25 mars 1990; que Yolaine, Raymond et Lucien M. ont demandé de dire que Marcel M., décédé le 26 décembre 1986, n'est pas leur père et qu'ils porteront désormais le nom de D.; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mars 1995) a constaté que Yolaine, Raymond et Lucien M. n'ont pas la possession d'état d'enfants légitimes de Marcel M., mais celle d'enfants naturels de Boniface D. qui est leur père et dont ils porteront désormais le nom ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts D. reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les exigences de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne résulte ni de ses mentions, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'affaire a été communiquée au procureur général qui a apposé son visa le 7 septembre 1993; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts D. reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action en contestation de paternité légitime de Yolaine, Raymond et Lucien M. et d'avoir dit que leur filiation naturelle à l'égard de Boniface D. était établie par la possession d'état alors que, pour pouvoir constituer une présomption légale relative à la filiation, la possession d'état doit être continue et exempte de vices, si bien qu'en ne recherchant pas si, eu égard à l'acte de notoriété établi le 17 février 1987 et à la volonté des consorts M. de se comporter comme les enfants de Marcel M. lors du décès de celui-ci, les faits de possession d'état relevés à l'égard de Boniface D. n'étaient pas entachés d'équivoque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 311-1, 311-2 et 334-8 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève qu'il ressort de la requête en divorce mentionnant que Marcel M. a quitté définitivement la Martinique en 1951 et que son épouse a ensuite vécu en concubinage notoire avec un autre homme dont elle a eu trois enfants, du jugement de divorce ne faisant état que de Danielle comme enfant du couple et d'une attestation de celle-ci indiquant que seul Boniface D. a pourvu à l'entretien et à l'éducation des trois enfants que Marcel M. ne s'est jamais comporté comme un père à l'égard desdits enfants; qu'en se fondant sur ces éléments, il a pu estimer que ni l'existence d'un "acte de notoriété décès" dressé en 1987 sur la réquisition de la seconde épouse de Marcel M. et désignant les héritiers de celui-ci, ni une lettre adressée au notaire par Raymond M. pour obtenir des renseignements sur la succession, ne suffisaient à conférer à Yolaine, Raymond et Lucien M. la possession d'état d'enfants légitimes de Marcel M. et a, par là même, admis implicitement, mais nécessairement, que la possession d'état relevée à l'égard de Boniface D. n'était pas entachée d'équivoque; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts M. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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