Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° X 15-21.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société de la Baie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [O] et de la société de la Baie, de Me Haas, avocat de la société Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] et la société de la Baie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et de la SCI de la Baie et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [O] et la société de la Baie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité pour fraude des contrats signés les 9 et 20 juin 1980 entre la SODEG et Monsieur [O] et, en conséquence, d'AVOIR dit que les lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la [Localité 1] étaient restés dans le patrimoine de la SODEG, ainsi que d'AVOIR prononcé la nullité pour fraude du contrat signé le 26 février 1981 entre la SODEG et la SCI DE LA BAIE et, en conséquence, d'AVOIR dit que le lot n° CP4 situé à BAIE MAHAULT BELCOURT était resté dans le patrimoine de la SODEG ;
AUX MOTIFS QUE c'est avec pertinence que les premiers juges, à la lecture des trois actes sous seings privés, objets du litige, intitulés « contrat de vente », les ont qualifiés de promesses synallagmatiques de vente et ont, ainsi, jugé qu'ils n'étaient pas soumis à l'obligation d'enregistrement ; que les différentes décisions pénales produites aux débats permettent d'établir l'existence d'un concert frauduleux existant, durant la période correspondant aux dates de signature des actes litigieux, entre Monsieur [I], directeur général de la SODEG, signataire des actes en qualité de représentant de celle-ci, et Monsieur [O], signataire de deux actes en son nom personnel et d'un acte en qualité de gérant de la SCI DE LA BAIE et, par ailleurs, gérant de nombreuses sociétés, dont la Société AETT ; qu'il en résulte que le système, mis en place, par ceux-ci, au préjudice de la SODEG a permis à Monsieur [I] et à Monsieur [O] de s'enrichir personnellement ou d'enrichir des sociétés dans lesquelles Monsieur [O] était gérant ou dont ils étaient tous deux associés ; que la Cour d'appel de PARIS, par arrêt devenu définitif, a ainsi, fixé le préjudice de la Société SODEG, devenue AGAT, au regard des expertises comptables réalisées au cours de l'instruction, sans tenir compte de l'existence des actes aujourd'hui critiqués, puisqu'elle a déduit du montant des préjudices de l'AGAP, le montant des sommes apparaissant en comptabilité au titre des promesses ; que le rapport des experts mentionne ainsi : « Dans l'hypothèse où ni Monsieur [O], ni la AETT ne seraient reconnus propriétaires des compromis de vente en 1980 et 1981, il y aurait lieu de déduire de cette somme la somme de 9.270.000 francs » ; que ce qui se comprend aisément, le préjudice lié aux paiements fictifs disparaît dès lors que les immeubles, contreparties des ventes fictives, sont restés dans le patrimoine de la SODEG ; que cela ne signifie nullement, comme le prétendent les appelants, que les experts ont retenu que Monsieur [O] avait payé dans le cadre des promesses de 1980 et 1981 ladite somme, d'ailleurs supérieure au total des prix fixés dans les actes litigieux ; que le dossier révèle que ces trois actes sous seings privés entrent dans le cadre des divers détournements, réalisations et utilisations de faux par Monsieur [O] et que ceux-ci sont des actes fictifs, signés dans le but de soustraire au patrimoine de la SODEG d'importantes parcelles au profit de Monsieur [O] et de la SCI DE LA BAIE, dont il était le gérant ; qu'en application du principe fraus omnia corrumpit, il convient de les annuler ; que c'est à bon droit et, en conséquence de ce qui précède ainsi que de la production aux débats de l'acte authentique des 29 octobre et 5 novembre 1992, que le Tribunal a jugé que les lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la Digue de [Localité 1] étaient restés dans le patrimoine de la SODEG à qui elle les avait rétrocédés par acte authentique des 29 octobre et 5 novembre 1992 et que le lot n° CP4 sis à BAIE-MAHAULT était resté dans le patrimoine de la SODEG, devenue l'AGAT (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en prononçant la nullité pour fraude des contrats signés les 9 et 20 juin 1980 entre la SODEG et Monsieur [O] et de celui, signé le 26 février 1981, entre le SODEG et la SCI DE LA BAIE, en application du principe fraus omnia corrumpit, en se contentant de considérer que le dossier révélait que ces trois actes entraient dans le cadre de divers détournements, réalisations et utilisations de faux par Monsieur [O] et qu'ils étaient fictifs, signés dans le but de soustraire au patrimoine de la SODEG d'importantes parcelles au profit de Monsieur [O] et de la SCI DE LA BAIE dont il était le gérant, sans indiquer les éléments constitutifs de la fraude retenue ni constater que les sommes réglées par Monsieur [O], d'une part, et la SCI DE LA BAIE, d'autre part, dans le cadre de ces conventions passées avec la SODEG, avaient une origine frauduleuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2274 du Code civil et du principe fraus omnia corrumpit ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte pour décider que les lots n° 3 et [Cadastre 1] de la Digue du [Localité 1] étaient restés dans le patrimoine de la SODEG, laquelle les tenait par concession du Département de LA GUADELOUPE à qui elle les avait rétrocédés par acte authentique des 29 octobre et 5 novembre 1992, sans répondre aux conclusions de Monsieur [O] et de la SCI DE LA BAIE faisant valoir que l'AGAT n'avait eu que la concession pour une durée déterminée des parcelles aux fins de les aménager et de les vendre, qu'il n'était pas établi que ces parcelles étaient entrées dans son patrimoine foncier, aucune des parcelles visées dans l'acte dit de rétrocession n'ayant la superficie des parcelles, objets des actes sous seing privé des 9 et 20 juin 1980 passés entre la SODEG et Monsieur [O], de sorte que la preuve n'était pas rapportée par la SODEG, devenue l'AGAT, que ces parcelles avaient été ainsi rétrocédées au département, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, pour prononcer la nullité pour fraude des contrats signés les 9 et 20 juin 1980 entre la SODEG et Monsieur [O] et de celui, signé le 26 février 1981, entre le SODEG et la SCI DE LA BAIE en application du principe fraus omnia corrumpit, qu'il résultait du rapport des experts Messieurs [K] et [Q] que le préjudice lié aux paiements fictifs disparaissait dès lors que les immeubles litigieux, contreparties des ventes fictives, étaient restés dans le patrimoine de la SODEG, de sorte que les experts n'avaient pas retenu que Monsieur [O] avait payé dans le cadre des promesses de 1980 et 1981 la somme de 9.270.000 F, supérieure au total des prix fixés dans les actes litigieux, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] et la SCI DE LA BAIE de leurs demandes de restitution de prix ;
AUX MOTIFS QUE sur le débat portant sur le paiement du prix, lequel aurait été payé hors la vue d'un notaire, les appelants ne sauraient sérieusement se prévaloir, pour toute preuve de paiement, d'une attestation établie, par Monsieur [I], le 5 janvier 1981, aux termes de laquelle, en exécution des contrats de vente des 9 et 20 juin 1980, Monsieur [O] a acquis et payé dans leur totalité les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la zone d'aménagement de [Localité 1], pour une valeur respectivement de 1.000.000 et 4.850.375 F ; que les appelants prétendent que cette attestation, en ce qu'elle a été rédigée par Monsieur [I] en tant que représentant de la SODEG a engagé la personne morale ; qu'or il appartient, naturellement, au juge d'apprécier la valeur d'une preuve ; que cette attestation, éminemment suspecte, est impropre à persuader la Cour de la réalité des faits invoqués ; que cette preuve n'est pas non plus établie par la production d'une notification de redressement fiscal à Monsieur [O] concernant les années 1980 à 1982 établie, comme le rappelle justement le Tribunal sur le fondement de documents « dont l'instruction et l'expertise comptable judiciaire révèleront l'inexactitude, voire la fausseté » ; que c'est également avec pertinence qu'il observe que la sommation de payer délivrée par la SODEG à Monsieur [O] le 19 novembre 1981, soit avant l'étude précise des comptes par les experts, ne peut prouver que Monsieur [O] avait payé une partie du prix ; que de même en est-il de la lettre de la SODEG du 1er juin 1981, signée du directeur commercial, transmettant au notaire différents documents, le président de la SODEG n'ayant déposé plainte que le 19 juin 1981 et étant dans l'ignorance de la véritable situation de la société ; que force est de constater que le paiement invoqué n'est nullement établi ; qu'en conséquence, les demandes en restitution de prix seront rejetées (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le motif général ou imprécis équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, pour débouter Monsieur [O] et la SCI DE LA BAIE de leurs demandes de restitution, que l'attestation établie par Monsieur [I] le 5 janvier 1981, « éminemment suspecte, est impropre à persuader la Cour de la réalité des faits invoqués », la Cour d'appel, qui a statué par voie de motif général ou imprécis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de plus, en déboutant de la sorte Monsieur [O] et la SCI DE LA BAIE de leurs demandes de restitution, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de ces derniers faisant valoir que la SODEG n'avait pas déposé de plainte contre Monsieur [I] pour abus de pouvoir, faux ou usage de faux, de sorte que l'attestation faite par ce dernier le 5 janvier 1981 et selon les termes de laquelle Monsieur [O] avait acquis et payé dans leur totalité les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la zone d'aménagement de [Localité 1] pour une valeur de 1.000.000 F et 4.850.375 F, était opposable à la SODEG et probante des prix payés dont il était demandé la restitution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions d'appel des parties ; qu'en ajoutant, pour rejeter les demandes de restitution, que la lettre de la SODEG en date du 1er juin 1981, signée du directeur commercial et ayant transmis au notaire différents documents, n'établissait pas de paiement, le président de la SODEG n'ayant déposé plainte que le 19 juin 1981 et ayant été dans l'ignorance de la véritable situation de la société, sans mieux répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que, par cette lettre adressée au notaire, la SODEG avait demandé à celui-ci de rédiger l'acte authentique de vente en précisant que le prix avait été régulièrement payé, que la SCI DE LA BAIE était une personne morale distincte de Monsieur [O], qu'elle n'avait jamais été mise en cause dans le cadre des procédures pénales et ne pouvait dès lors faire l'objet d'aucune suspicion de fraude ni de collusion avec la SODEG, de sorte que la restitution du prix versé dans le cadre de la convention passée le 26 février 1981 devait être ordonnée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] et la SCI DE LA BAIE de leurs demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [O] et la SCI DE LA BAIE n'établissant pas l'existence d'une faute de l'AGAT ayant entraîné un préjudice propre à leur ouvrir droit à des dommages-intérêts pour réparer notamment un préjudice financier dont la réalité n'est nullement démontrée, leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en déboutant Monsieur [O] et la SCI DE LA BAIE de leurs demandes d'indemnisation en se contentant de considérer qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une faute de l'AGAT ayant entraîné un préjudice propre à leur ouvrir des dommages-intérêts pour réparer notamment un préjudice financier dont la réalité n'était nullement démontrée, sans rechercher si en raison des rétrocessions faites au Département de LA GUADELOUPE des parcelles litigieuses, les intéressés n'avaient pas subi un préjudice considérable, ces parcelles ayant dû entrer dans leur patrimoine depuis 1981, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en se déterminant de la sorte, sans mieux rechercher si le préjudice financier ne résultait pas de la non-réalisation, après trente années de procédure, d'un projet immobilier ayant pour objet l'acquisition de parcelles dont la valeur actuelle était de 8.497.507,80 €, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.