Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-44.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.909
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., docteur en médecine, a été engagé par l'association La Fondation Arc-en-Ciel le 21 décembre 1991 par contrat de travail pour assurer des gardes au sein de l'Hôpital Ernest Bretegnier ; que par contrat à durée déterminée du 27 mai 1994, il a été embauché à compter du 1er mars 1994 pour une durée d'un an renouvelable à concurrence d'une durée totale de quatre ans se terminant le 28 février 1998 pour assurer les mêmes fonctions ;
que par avenant du 4 mars 1997, il a été convenu que la reconduction du contrat à durée déterminée précité du 27 mai 1994 prendrait définitivement fin le 28 février 1998 ; que par une convention du 15 septembre 1997, l'employeur et le salarié ont, notamment, convenu de mettre un terme à leur "collaboration" avec effet, "en principe", au 1er mars 1998 ; que par contrat de travail à durée déterminée du 27 février 1998, M. X... a été embauché du 1er mars 1998 au 15 mai 1998 "en l'attente de l'embauche", d'un autre médecin ; que M. X..., soutenant avoir été titulaire d'un contrat à durée indéterminée du 21 décembre 1991 au 15 mai 1998, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de l'indemnitée prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'association La Fondation Arc-en-Ciel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 13 juin 2000) d'avoir accueilli les demandes précitées, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord de rupture amiable intervenu en dehors de tout vice du consentement qui met fin aux obligations découlant pour les parties du contrat de travail est licite et présente un caractère obligatoire pour les parties qui l'ont signé ; que la convention litigieuse du 15 septembre 1997 stipulait que "les parties conviennent de mettre un terme à leur collaboration avec effet, en principe, au 1er mars 1998" ;
qu'en admettant néanmoins la possibilité pour le salarié de remettre en cause l'existence et les modalités de la rupture survenue dans ces conditions, alors qu'elle ne constatait pas que le consentement de M. X... ait été vicié lors de la conclusion de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que rien n'interdit aux parties de convenir, après avoir conclu une convention de rupture amiable, que les relations de travail se poursuivront sans délai de latence dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dès lors que celui-ci répond aux prescriptions légales ; que la Fondation Arc-en-Ciel faisait valoir que la poursuite des relations de travail après le 28 février 1998 résultait d'une nouvelle manifestation de volonté de M. X... qui avait accepté de signer, le 27 février 1998, un contrat à durée déterminée pour une période allant du 1er mars 1998 au 15 mai 1998, ayant pour objet de pourvoir à la vacance provisoire du poste de médecin généraliste dans l'attente de la prise de fonction du titulaire du poste nouvellement recruté ; qu'en déclarant néanmoins que la convention de rupture était restée sans effet au seul motif que le salarié avait travaillé sans interruption pour la Fondation de décembre 1991 à mai 1998 et que la signature du nouveau contrat était antérieure à l'échéance du 1er mars fixée par la convention de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel a relevé que l'avenant du 4 mars 1997 avait déjà fixé le terme définitif du contrat au 28 février 1999, date qui découlait logiquement de l'article 6 du contrat signé le 27 mai 1994 ; qu'elle en a conclu que les parties connaissaient cette date dès l'origine et que dès lors la Fondation Arc-en-Ciel ne pouvait soutenir qu'une convention fixant le terme des relations contractuelles au 1er mars 1998 était survenue le 15 septembre 1997 ; qu'en procédant de la sorte, alors qu'il ne saurait être déduit de cette seule circonstance relevée par l'arrêt l'impossibilité pour les parties de décider d'une rupture amiable entre elles en considération d'éléments nouveaux survenus depuis la signature du dernier avenant au contrat de travail, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel qui, pour requalifier en transaction l'accord amiable de rupture du 15 septembre 1997, s'est bornée à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que la décision de mettre fin aux relations contractuelles étant déjà prise unilatéralement par l'employeur sans caractériser une volonté de rupture unilatérale de ce dernier préexistante à la convention litigieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble les articles 2044 et 1134 du Code civil ;
5 / que la Fondation Arc-en-Ciel, qui contestait formellement que la convention du 15 septembre 1997 n'ait été établie que pour pallier les vices affectant les précédents contrats, faisait valoir que s'il était clair qu'avant la signature de ladite convention, M. X... pouvait invoquer le caractère indéterminé de son contrat de travail, il n'avait, cependant, pas intérêt à le faire, eu égard à ses projets professionnels d'installation en Norvège qui pouvaient l'amener à tout moment à quitter l'Hôpital Bretegnier en donnant sa démission ; elle soutenait donc que le salarié avait préféré exiger le versement d'une indemnité de plus de 100 000 francs au titre de la précarité, tout en ayant la possibilité de partir à tout moment ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des conclusions de l'association dont il se déduisait que l'acte de rupture négocié n'avait pas seulement servi les intérêts de l'employeur comme l'avaient estimé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que le contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 1994 d'une durée d'un an, renouvelable, avait été renouvelé jusqu'au 1er mars 1998, devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la convention litigieuse du 15 septembre 1997 avait pour unique finalité de mettre fin à la situation illégale du salarié et de permettre la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée ; qu'elle en a déduit à juste titre que la convention litigieuse, qui avait ainsi un objet illicite, était privée d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Arc en Ciel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation Arc en Ciel à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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