Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKQN (RG 23/124 )
Affaire: [I] [D], [B] [S] épouse [D] C/ S.A. ERGO FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 20 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [S] épouse [D]
née le 04 Mars 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 18 Juillet 2024
Alicia VITELLO, Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par Madame [B] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] dans un litige les opposant à l'EURL PHOTEN, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [R] [P].
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2024, Madame [B] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D] ont procédé à l'appel en cause de la SA ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 27 avril 2023 et confiée à Monsieur [R] [P] lui soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 4 juillet 2024, la SA ERGO FRANCE ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, selon attestation en date du 21 décembre 2022, l'EURL PHOTEN était assurée pour l'année 2022 auprès de la SA ERGO FRANCE. En outre, l'expert Monsieur [R] [P] a indiqué par mail du 31 janvier 2024 que l'appel en cause de l'assureur de l'EURL PHOTEN lui apparaît important.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARE commune et opposable à la SA ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 27 avril 2023, confiée à Monsieur [R] [P] ;
PROROGE au 31 décembre 2024 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [S] épouse [D] et Monsieur [I] [D].
La Greffière, La Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE18 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me mONTMEAT
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [P] (Expert)
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