Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.856

Date de décision :

18 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Z..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., de Me Hémery, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en tenant compte des sommes que Mme Z... avait dit avoir reçues, du calcul du prix du loyer en fonction du barème "INSEE" en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et de la ventilation entre loyers, droit au bail et provisions pour charges, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions, ni violation de l'article 1134 du Code civil, exactement retenu que les locataires étaient en droit d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de loyer d'un certain montant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les preneurs, qui avaient versé la somme de 110 112,30 francs, auraient dû payer celle de 149 100 francs selon la provision contractuellement fixée, mais que la situation était peu claire, que les justificatifs des charges manquaient et que la régularisation de celles-ci était nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu qu'il convenait de réduire la provision pour charges et d'ordonner à la bailleresse de produire les décomptes annuels de celles-ci, en mettant à la disposition des locataires les pièces justificatives et de procéder à la régularisation de ces charges, a tiré les conséquences légales de ses constatations, sans violer l'article 1134 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz