Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 23/05374
N° de Minute :
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, Compagnie d’assurance SA PACIFICA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
Compagnie d’assurance SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été victime d'un accident de ski. Elle a déclaré cet accident à la société PACIFICA auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat “garantie des accident de la vie » ainsi qu'un contrat protection juridique.
Plusieurs expertises amiables ont été organisées par la SA PACIFICA auprès du docteur [Z], lequel a rendu le 26 juin 2018 un dernier rapport concluant la consolidation de l'état de la victime le 29 mai 2018 et à un déficit fonctionnel permanent imputable de 7 %.
Mme [Y] a contesté les conclusions de ce rapport d'expertise. Un deuxième médecin désigné par la SA PACIFICA, le docteur [K], a rendu au mois le 21 novembre 2018 un rapport concluant à une consolidation le 27 juin 2018 et à un même déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Le 12 mars 2021, alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA, Mme [D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation.
Une expertise amiable a été organisée par la SA PACIFICA est confiée au docteur [L]. Selon rapport d'expertise du 14 septembre 2022, ce dernier a conclu à une consolidation au 12 juin 2021 et à un déficit fonctionnel permanent imputable de 2 %.
La SA PACIFICA a, par courrier du 12 janvier 2023, adressé à la SA PACIFICA une offre d'indemnisation pour l'accident du 12 mars 2021.
Mme [D] [Y] a, par actes d'huissier délivrés les 22 et 23 juin 2023 , fait assigner devant le présent tribunal la SA PACIFICA pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire et se voir allouer des provisions pour chacun des 2 accidents ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [D] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 24 janvier 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 auxquelles l’avocat de Mme [D] [Y] s’est référée à l’audience, Mme [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :
- condamner la SA PACIFICA à lui verser une provision de 4 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices en lien avec l'accident de la voie publique du 12 mars 2021
- condamner la SA PACIFICA à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA PACIFICA aux dépens avec distraction au profit de Maître Aurélie JOURNAUD. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- dire que l'ordonnance sera commune à la CPAM de la Gironde
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles l’avocat de la SA PACIFICA s’est référé à l’audience, la SA PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
- limiter à 2 000 € le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels Mme [Y] dans le cadre de l'accident de la circulation survenue le 12 mars 2021
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
…
Sur la demande de provision
Le rapport d'expertise du Docteurs [L] relatif à l'accident du 12 mars 2021 a retenu, notamment, les éléments suivants :
* une gêne temporaire partielle de classe I de l'accident jusqu'à la consolidation
* des souffrances endurées de 1,5/7
* un déficit fonctionnel permanent de 2 %
* pas de perte de revenus ou de retentissement professionnel
* pas de dommage esthétique
* pas de retentissement sur les activités d'agrément
* pas d'aide humaine.
Le Mme [Y] sollicite une provision de 4000 € et soutient que l’offre qui lui a été adressée par la SA PACIFICA le 12 janvier 2023 pour un total de 4198 € démontre qu'il s'agit d'une somme minimale qui recueille l'accord de l'assureur.
La SA PACIFICA soutient de son côté que cette offre ne saurait s'analyser comme un plancher incontestable et qu'elle n'est pas liée par sa proposition transactionnelle.
Il est constant que la requérante sollicite une exeprtise judiciaire dont les conclusions peuvent diverger de celles du Dr [L].
Dès lors, il convient de limiter la provision au titre de cet accident à 3 000 €, somme qui apparaît non sérieusement contestable.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SA PACIFICA à payer à Mme [D] [Y] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Mme [D] [Y] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel au titre de l'accident du 12 mars 2021 ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Mme [D] [Y] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2024 pour que les parties indiquent par message RPVA si elles acceptent de participer à une médiation judiciaire ou, en cas de refus des parties, pour conclusions de la SA PACIFICA ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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