Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00351
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Février 2025 à 15h03, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par M. [C] [F], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [U] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [P], né le 16/10/1984 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°23131111M en date du 06/04/2023 notifié le même jour à 18h30,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 février 2025 notifiée le 23 février 2025 à 11h05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il y a eu un interprétaritat par téléphone lors de la garde à vue alors que normalement on peut y recourir seulement quand l’interprète ne peut pas se déplacer et nous n’avons aucun document démontrant une difficulté sur ce point. De plus, il y a une possibilité de différer cette notification pour permettre à l’interprète de se déplacer.
Le PV de fin de garde-à-vue n’est pas signé par l’interprète et il n’est pas indiqué s’il y a bien eu une mission de l’interprète.
Monsieur a étéplacé en GAV à [Localité 10] et il a été envoyé en rétention 4 heures après la fin de la GAV. C’est un délai qui est extrêmement long et pendant l’entretien, Monsieur m’a indiqué qu’il avait été replacé en cellule.
Au regard de ce délai, je vous demande de constater que Monsieur n’a pas pu exercer ses droits et qu’il a été priver de ses droits sans cadre juridique.
De plus, il a une audience et il ne pourra pas s’y présenter du fait de la rétention.
Le représentant du Préfet : Sur le premier moyen, il y a eu un recours à un interprète par téléphone et la CA d’Aix-en-Provence a été clair et elle a estimé que cela ne portait pas grief.
Concernant le PV, il n’a pas été signé car l’interprétariat s’est fait par téléphone et son nom est clairement mentionné.
Sur le délai de 4heures, nous sommes un dimanche, il comprend l’organisation des escortes, et l’heure de fin comprends la fin de toute la procédure. La Préfecture a prévenu le PR du placement en rétention de Monsieur.
Concernant l’absence de Monsieur a son audience, il pourra se faire représenter par son avocat, et qui pourra faire valoir ses droits.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur déclare une adresse qu’il ne justifie pas. Monsieur a déjà eu de précédentes mesures. Les dilligences avaient permis d’organiser des vols alors que Monsieur a refusé d’embarquer.
Nous avons saisi les autorités algériennes le 24 février 2025 et un laissez passer doit arriver rapidement car nous avons une copie d’un passeport et une reconnaissance par le pays.
Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : Monsieur a une audience prévue le 30/09/2025 et son éloignement fait obstacle sachant que Monsieur a le droit de faire valoir sa défense lors de cette audience.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue :
Attendu que le conseil de l’interessé soulève l’irrégularité de la garde-à-vue en raison notamment du délai excessif entre la fin de la garde-à-vue et le placement en centre de rétention,
Attendu qu’il ressort des éléments de procédure et notamment du procès-verbal du 23 février 2025 que la fin de la garde à vue a été notifié à l’intéressé le 23 février 2025 à 11h00,
Qu’il convient de rappeler que l’intéressé était gardé à vue dans les locaux du commissariat de secteur 1er et 6 ème arrondissement de [Localité 9] situé [Adresse 5] à [Localité 9]
Que pour autant au vu du registre produit, l’intéressé n’est arrivé au centre de rétention admnistrative du Canet que le 23 février 2025 à 15h00 ;
Attendu que compte tenu du délai excessif entre la fin de la garde à vue de l’intéressé et son transfert au centre de rétention administrative , délai qui n’est justifié par aucune contrainte particulière ni aucune circonstance exceptionnelle, la mesure de garde à vue est entachée de nullité sans nécessité de relever l’existence d’un grief.
Attendu qu’il en résulte que la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [P] [L]
RAPPELONS à M. [P] [L] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Février 2025 À 10 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 Février 2025
L’intéressé
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