Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-82.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.307
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 1er mars 1996, qui, pour viol en réunion et viols, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, au cours de la déposition du témoin Corinne X..., le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés le procès-verbal de l'audition de celle-ci devant le juge d'instruction ;
"alors, d'une part, que les témoins doivent déposer sans être interrompus ; qu'un tel procédé caractérise une interruption de la déposition de Corinne X... ;
"alors, d'autre part, que ce procédé porte atteinte à l'oralité des débats, en faisant primer la déposition écrite sur la déposition orale du témoin ;
"alors, enfin, que, faute d'avoir également porté le document écrit à la connaissance des parties et de les inviter à s'en expliquer, le président a violé le principe de la contradiction et les droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Corinne X... a déposé oralement sans être interrompue ; qu'au cours de son audition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a porté à la connaissance des jurés et des assesseurs, la teneur du procès-verbal d'audition du 5 avril 1995 de ce témoin devant le juge d'instruction ; que les parties n'ont fait aucune observation ;
Attendu qu'en dépit d'une maladresse d'expression, il se déduit de ces mentions que la communication critiquée n'a eu lieu qu'après achèvement de cette déposition devant la cour d'assises ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe de l'oralité des débats et pas davantage à celui du contradictoire s'agissant d'une pièce figurant au dossier de la procédure ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, 222-24, 121-6 et 121-7 du Code pénal ;
"en ce que le président a posé comme résultant des débats une question spéciale sur la circonstance aggravante de viol en réunion, à laquelle il a été répondu affirmativement, ainsi rédigée :
"Le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ;
"alors, d'une part, que, en posant cette question spéciale, non prévue par l'arrêt de renvoi, et 24 heures seulement avant la délibération de la Cour et du jury, le président a aggravé la situation de l'accusé et violé les droits de la défense, en ne lui accordant pas un délai suffisant pour s'expliquer sur cette modification de l'accusation ;
"alors, d'autre part, que la complicité susceptible de caractériser la circonstance aggravante de réunion suppose une participation simultanée aux faits eux-mêmes, et ne recouvre pas tous les modes de complicité punissable ; qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que l'autre éventuel participant au viol n'aurait pu être que Stéphane Ouvray, coaccusé de Jean-Y..., dont la complicité a été caractérisée par une réponse affirmative à la question de savoir s'il s'est rendu complice "du viol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 en facilitant sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ce crime" ; que cette formulation générale, éventuellement suffisante pour caractériser la complicité, ne l'est pas pour caractériser la circonstance aggravante de réunion ;
qu'ainsi l'infraction retenue à l'encontre de Jean Y... n'est pas légalement caractérisée" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relève que le 29 février 1996, le président, avant de renvoyer la poursuite des débats au lendemain matin, a fait connaître qu'il poserait, comme résultant des débats, en application de l'article 350 du Code de procédure pénale, une question spéciale portant sur la circonstance aggravante de "réunion" pour le viol réputé commis à Amboise ; qu'il a remis aux parties le texte de cette question ; qu'aucune observation n'a été formulée ; que le lendemain après-midi, 1er mars 1996, après la clôture des débats, les parties ont déclaré renoncer à la lecture de cette question ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'il appartenait à l'accusé s'il entendait contester la position de cette question spéciale, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du Code de procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu que la question critiquée a été régulièrement posée dans les termes de l'article 222-24, 6°, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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