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Cour de cassation, 15 mars 2023. 20-15.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-15.044

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° R 20-15.044 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [S] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.044 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [M], 2°/ à Mme [D] [M], domiciliés tous deux [Adresse 2]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Aux motifs que la demande de Mme [R] de se voir reconnaître un travail à temps plein demeure contredite par le contrat de travail qui fixe précisément ses horaires de travail : 8 h 30 – 16 h et la durée hebdomadaire de travail : 30 heures, ainsi que les jours de la semaine de son travail : du mardi au vendredi, ce qui équivaut à 130 heures par mois ; ses bulletins de salaires qui attestent également de son travail à temps partiel ; la preuve du retour à leur domicile à 16 heures par les époux [M] ressort également de différents témoignages de leur employeur et collègues et du fait que tous les deux, cadres, bénéficiaient d'un forfait jour et jouissaient d'une totale liberté dans l'organisation de leur horaire de travail ; la cour retient ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] ne pouvait pas quitter le domicile des époux [M] à 19 heures comme elle l'affirme sans aucun élément permettant de justifier qu'elle restait au domicile des parents jusqu'à 19 heures, et ce dès lors qu'il demeure établi qu'au moins un des deux parents demeurait présent au domicile à l'heure fixée à son contrat de travail, pour la libérer ; la cour retient encore des pièces produites l'existence de trois périodes distinctes faisant ressortir des incohérences dans l'emploi du temps allégué par la salariée : une première période courant de décembre 2010 à septembre 2011 et correspondant à la date d'entrée à l'école maternelle de l'enfant [J] ; au cours de cette période, il est établi que Mme [R] gardait l'unique enfant des époux [M] toute la journée jusqu'au retour d'un des deux parents au domicile vers 16 h ; à partir de septembre 2011, et afin de conserver l'emploi de Mme [R], il est encore démontré que les époux [M] ont décidé de maintenir son salaire, bien qu'elle n'effectuait plus que deux heures par jour de travail, puisqu'elle était uniquement chargée de récupérer [J] à la sortie de l'école ; Dès lors, Mme [R] ne peut prétendre avoir travaillé de 8 h 30 à 19 h 00 alors que l'enfant unique du couple était à l'école de 8 h 30 à 15 h 30 seulement ; Mme [R] ne démontre pas non plus, comme elle l'affirme, avoir aussi été employée pour des tâches ménagères de nettoyage, de repassage et cuisine, lesquelles ne ressortent pas des pièces produites et de son contrat de travail notamment ; une seconde période courant de septembre 2011 au 31 août 2012 au cours de laquelle il est établi que Mme [M] a été présente à son domicile à compter de mi-décembre 2011 pour avoir été en congé maternité du 16 décembre 2011 au 19 mai 2012, puis en arrêt de travail du 20 mai 2012 au 20 juin 2012, et en congés payés du 23 juin au 2 septembre 2012 ; un second enfant, [X], est né le 30 janvier 2012, Mme [R] n'avait alors plus que l'enfant [J] à récupérer à la sortie de l'école et elle ne fait pas la démonstration par les pièces qu'elle verse au débat avoir travaillé 174 heures par mois comme elle l'affirme, soit 40 heures par semaine, alors que Mme [M] était constamment présente au domicile durant cette seconde période ; une troisième période courant de septembre 2012 à avril 2013, au cours de laquelle Mme [R] a été amenée à travailler les lundis en plus des autres jours, donc à temps plein, raison pour laquelle son salaire est alors passé de 900 € nets à 1 200 € nets, tels que cela résulte des pièces versées au débat ; les fiches de paie de septembre 2012 jusqu'en mars 2013 mentionnent un nombre d'heures erroné et minoré par rapport au montant du salaire perçu de 1 200 € net, mais il est démontré à la cour qu'une régularisation a bien été effectuée sur le mois de mars 2013 ; à partir d'octobre 2012, Mme [Y] [I] atteste que Mme [M] quittait son travail à 16h30 et il n'est encore pas démontré par Mme [R] qu'elle terminait son travail à 19 h 00 comme elle l'affirme, alors que Mme [M] justifie pour sa part avoir été de retour à son domicile à 17 heures ; la cour relève enfin que Mme [R] n'a, dans ses demandes, tenu aucun compte ni de ses périodes d'arrêt de travail, ni de ses périodes de congés ; or, les époux [M] versent des éléments attestant que Mme [R] était en arrêt maladie du 7au 16 mars 2013 ; elle a été indemnisée par la caisse de sécurité sociale dans le cadre de cet arrêt de travail ; dans ces conditions, la cour retient encore que Mme [R] ne peut prétendre avoir travaillé à temps plein pendant cette période ; de même, Mme [R] n'a pas travaillé pendant les périodes de congés des époux [M], notamment en décembre 2010, lesquels justifient de leur absence durant 5 jours avec leur enfant, de sorte que Mme [R] n'a pas pu travailler à temps plein en décembre 2010, comme elle le prétend ; enfin, durant l'année 2011, M. [M] a bénéficié de 41 jours de congés, ainsi que l'atteste son employeur et Mme [M] a bénéficié de 43 jours de congés payés sur l'année 2011, ainsi que l'attestent ses fiches de paie ; les jours de congés des époux coïncidant et justifiant de leur départ du domicile en avril puis août 2011 ; Mme [R] ne peut affirmer avoir travaillé à temps plein durant avril puis août 2011 ; la cour déduit ainsi de tout ce qui précède qu'il demeure établi par les pièces versées au débat que la demande de Mme [R] n'est pas étayée et que celle-ci n'a pu réaliser 174 heures par mois de décembre 2010 à septembre 2012 ; dès lors, cette dernière est mal fondée dans sa revendication du paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, fixé le salaire au minimum conventionnel à temps complet à 1 684,32 € et condamné M. et Mme [M] à verser à Mme [R] 1 684,32 € au titre de l'indemnité de requalification et 12 270,47 € au titre du différentiel de salaire et accessoires correspondant à la période d'emploi illicite (arrêt, pages 7 à 9) ; Alors que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; Qu'en déboutant purement et simplement Mme [R] épouse [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, tout en relevant qu'à compter du mois de septembre 2012, la salariée a été amenée à travailler à temps plein, ce dont il résulte qu'à partir de cette date la requalification du contrat en contrat à temps plein s'imposait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Au motif que la demande en paiement des heures supplémentaires ayant été écartée, les prétentions de Mme [R] au titre du travail dissimulé sont dépourvues d'objet (arrêt, page 9) ; Alors qu'est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein entrainera par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2-2° du code du travail ; Aux motifs que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger qui interdit à l'employeur de garder celui-ci à son service et l'oblige à rompre le contrat de travail dès qu'il en a connaissance en application de l'article L. 8251-1 ne fait pas obstacle à la faculté de licencier le salarié pour des faits distincts de l'irrégularité de sa situation en appliquant la procédure adéquate ; à moins que le licenciement n'ait été prononcé pour faute grave, l'employeur doit alors verser au salarié l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail, à moins que les indemnités de préavis et de licenciement acquises par le salarié soient plus avantageuses pour lui ; en cas de faute grave, l'employeur n'étant pas tenu de verser les indemnités de préavis et de licenciement, n'est pas tenu de verser cette indemnité qui en tient lieu ; en l'espèce, le licenciement a été prononcé pour l'abandon par la salariée de son poste de travail que l'employeur ne qualifie pas de faute grave et la lettre de licenciement n'évoque pas la situation irrégulière de Mme [R] ; si toutefois les manoeuvres du salarié ont induit en erreur l'employeur sur sa situation réelle et l'ont dissuadé de vérifier la validité de son titre de séjour comme il y est tenu, l'employeur de bonne foi n'est pas obligé au paiement de ladite indemnité ; la cour relève en l'espèce des pièces produits que pour tromper la vigilance de ses employeurs sur sa situation administrative réelle, Mme [R] leur a présenté à l'embauche un permis de conduire français ainsi qu'une carte de sécurité sociale française, ce qu'elle admet elle-même dans une lettre du 12 août 2013 ainsi libellée : « (…) vous n'êtes pas sans savoir que lors de mon embauche, je vous ai donné la photocopie de mon permis de conduire français et la photocopie de mon numéro de sécurité sociale (…) », que les époux [M] ont d'ailleurs en toute bonne foi déclaré Mme [R] auprès des services de l'URSSAF dan le cadre de son embauche sans avoir été informés d'une situation irrégulière de leur salariée par ces services ; compte tenu de la fraude commise par la salariée, qui a surpris la bonne foi de ses employeurs, l'indemnité forfaitaire qui sanctionne l'employeur négligent autant qu'elle indemnise le salarié employé illicitement des atteintes portées à ses droits, ne saurait être mise à la charge de celui-ci ; à titre subsidiaire, il est au surplus observé que la salariée a été remplie de son droit à l'indemnité de préavis puisqu'elle s'est abstenue de l'effectuer sans en avoir été dispensée ni empêchée ; la cour infirme le jugement déféré sur ce point et rejette la demande à ce titre (arrêt, page 10) ; 1°/ Alors que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 8252-2-2° du code du travail, la cour d'appel a notamment relevé que l'employeur de bonne foi n'est pas tenu au paiement de cette indemnité lorsque les manoeuvres du salarié l'ont induit en erreur sur la situation réelle de l'intéressé, et qu'en l'espèce Mme [R] épouse [P] avait, par fraude, surpris la bonne foi des employeurs, en leur présentant des documents laissant à penser qu'elle justifiait d'une situation régulière au regard des lois relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel des époux [M], développées oralement à l'audience, que les intéressés aient excipé d'une quelconque fraude imputée à la salariée, de nature à les exonérer du paiement de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, que le salarié étranger ne peut être privé de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8252-2-2° du code du travail, qui est égale à trois mois de salaire, qu'à la condition que l'application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L 1243-3 et L. 1243-8 du même code lui soit plus favorable ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité en application de l'article L. 8252-2-2° du code du travail, la cour d'appel a relevé, à titre subsidiaire, que la salariée a été remplie de son droit à l'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la somme perçue au titre du cumul de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis était supérieure à celle équivalant à trois mois de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 8252-2-2° du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande d'indemnité au titre des congés non pris ; Aux motifs que la cour relève que Mme [R] qui prétend avoir acquis 75 jours de congés non pris, ne démontre pas que les époux [M] l'auraient empêchée de prendre ses congés payés, et ce dès lors qu'il résulte des fiches de paie versées aux débats que celle-ci a bénéficié de tous ses congés payés légaux ; il est en outre établi par les pièces produites que durant les périodes de congés payés des époux [M], Mme [R] a perçu l'intégralité de ses salaires ; la cour rappelle que lorsque les congés sont acquis, il est impératif de les prendre ; le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l'année suivante ou demander à l'employeur de les lui payer sous forme d'indemnité ; Mme [R] qui n'a pas pris tous ses jours de congés payés à l'intérieur de la période de prise de ces congés, ne peut plus le revendiquer ou les prendre ; la cour relève que Mme [R] ne démontre aucun empêchement régulier de la part de l'employeur ; en conséquence de quoi, la cour confirme le jugement déféré qui a débouté Mme [R] de cette demande (arrêt, pages 11 et 12) ; Alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié soutient n'avoir pas été en mesure de prendre les congés payés qui lui étaient dus, c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent ; Que, dès lors, en relevant, pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire à cet égard, que la salariée ne démontre pas avoir été empêchée, par l'employeur, de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L 3141-12 du code du travail.

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