Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 19/04786
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/04786
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04589 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04786 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSY3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de [Localité 1]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
Représenté par Mme [S] [M] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/04786
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [N] [O] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1], par requête expédiée le 13 juillet 2019, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône le 11 décembre 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
En demande Mme [L], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à communiquer le rapport du contrôle médical par l’organisme gestionnaire ; Annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2018 ;Annuler l’avis de la commission de recours amiable du 14 mai 2019 ; Juger que la maladie déclarée par elle sur la base d’un certificat médical initial du 16 février 2018 est d’origine professionnelle ; Ordonner la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, déclarée par elle sur la base d’un certificat médical initial du 16 février 2018 ;Renvoyer le dossier à la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve du lien direct existant entre sa pathologie et son activité professionnelle.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, sollicite pour sa part au tribunal de bien vouloir :
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Dire que Mme [L] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa maladie et son travail habituel ; La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication du rapport médical
Mme [L] sollicite du tribunal de céans qu’il ordonne la communication du rapport du service du contrôle médical communiqué par la caisse aux deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal relève cependant que la CPAM des Bouches-du-Rhône a versé aux débats, dans le cadre de la présente instance, la fiche dite « colloque médico-administratif » synthétisant la position du service du contrôle médical s’agissant du dossier de Mme [L].
La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui ne dispose d’aucun autre rapport émanant du service du contrôle médical, ne saurait être condamnée à communiquer un tel document, de sorte que la demande de Mme [L] sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [L]
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3 du même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant des ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs, le tableau prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (c’est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, à l’issue de l’enquête administrative diligentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, le colloque médico-administratif a considéré qu’il n’était pas démontré que Mme [L] avait réalisé, de manière habituelle, les travaux tels que limitativement énumérés par le tableau n°57 du régime général des maladies professionnelles, la condition tenant à la durée d’accomplissement des mouvements désignés n’étant pas remplie.
Le CRRMP de la région de [Localité 1], premier CRRMP consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 3 précité, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Mme [L] au motif que :
« La gestuelle est variée. Le travail est effectué à temps partiel, et l’abduction des membres supérieurs ne peut pas atteindre 60° pendant 2 heures en cumulé dans la journée. »
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du CRRMP de la région de Normandie qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [L] et sa pathologie au motif que :
« L’activité professionnelle d’agent à domicile exercée par Mme [O] depuis 2004 est variée et ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir, sans pour autant en solliciter l’annulation, que l’avis du CRRMP de la région de [Localité 1] serait irrégulier car rendu en l’absence d’avis motivé du médecin du travail.
Ce moyen, invoqué au soutien d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, est inopérant et sera écarté.
Mme [L] soutient par ailleurs que la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que les deux CRRMP, se sont livrés à une analyse erronée de son activité professionnelle.
S’agissant des tâches réalisée, Mme [L] ne verse cependant aux débats aucun élément, autre que ses propres déclarations, de nature à objectiver une sollicitation de son épaule gauche d’un degré supérieur à celui retenu par la caisse après étude de poste.
Les certificats médicaux versés aux débats par la demanderesse reprennent pour partie ses déclarations s’agissant du descriptif de ses fonctions, et s’expriment au demeurant en termes généraux sur le lien nécessaire existant entre l’activité d’aide à domicile et la sollicitation de l’épaule dominante.
Dans ces conditions, il sera dit que Mme [L], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [N] [O] épouse [L] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2019 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2018 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Mme [N] [O] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [N] [O] épouse [L] dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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