Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-15.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.296
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., né le 8 mars 1929 à Homets (Liban), demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des Urgences), au profit de la société Huppmann Handel GMBH et CO KG, dont le siège social est à 8710 Kitzingen/Main (République fédérale d'Allemagne), Schwarzacher strasse 51, Postfach 220,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Huppmann Handel GMBH et CO KG, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société allemande Huppmann Handel s'est engagée, par lettre du 27 janvier 1981, à règler à M. X..., résidant à Paris, une commission sur le montant de travaux à réaliser sur appel d'offres au Nigéria ; que des paiements ont eu lieu à Londres et à Paris ; que la société Huppmann Handel a été assignée, les 28 octobre 1986 et 28 décembre 1987, par M. X... en paiement du solde de la commission devant le tribunal de commerce de Paris ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1989) a confirmé le jugement du tribunal qui s'est déclaré incompétent ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en déclarant que les parties n'avaient pas renoncé à la quérabilité des dettes, a méconnu ses propres constatations relatives au fait qu'aucun paiement n'avait été fait en Allemagne et a, ainsi, violé les articles 1134, 1247, alinéa 3, du Code civil et 129 du BGB ; alors, d'autre part, qu'il est constant que les commissions ont été versées par chèques ou virements bancaires ; que le lieu de paiement étant, de ce fait, le domicile du tiré, ce mode de paiement vaut renonciation du débiteur à se prévaloir du principe de quérabilité de sorte que la cour d'appel a encore méconnu les textes susmentionnés ;
et alors, enfin, que les lois allemande et française ne sont que supplétives et que c'est seulement en l'absence de détermination du lieu
d'exécution de l'obligation que le juge aurait pu avoir recours au principe de quérabilité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas, parmi les lieux de paiement, celui où les parties avaient entendu fixer l'exécution de l'obligation, est privé de base légale au regard des articles 2, 5, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles de 1968 ainsi que des articles 129 du BGB et 1247, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt que M. X... ait critiqué devant la cour d'appel les motifs du jugement selon lesquels il n'est pas démontré que les parties auraient renoncé à la quérabilité des dettes édictée tant en droit allemand qu'en droit français et qu'il ait soutenu la prétention exposée dans la deuxième branche du moyen ; Attendu ensuite que l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose qu'en règle générale, la compétence judiciaire est fondée sur le lieu du domicile du défendeur ; que selon l'article 5, 1°, de cette convention, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert concrètement de base à l'action judiciaire a été ou doit être exécutée ; et que ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit du for ; que selon la loi allemande ou française pouvant être ainsi applicable, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ; que la cour d'appel, en retenant qu'aucun document contractuel ne prévoyait le lieu de paiement des commissions et que la pluralité des lieux de paiement de celles-ci ne permettait pas d'établir une volonté implicite des parties de fixer l'exécution de l'obligation de paiement à Paris, a légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus mentionnés ; D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable et qu'il est mal fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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