Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.479
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Y...,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1995) de les avoir condamnés à payer, en leur qualité d'héritiers de leur fils Rémy, une somme de 246 037,76 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du midi, alors que, en retenant qu'ils n'avaient pas dénié leur qualité d'héritiers pour statuer ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 778 du Code civil ;
Mais attendu que les époux Y... n'avaient ni allégué qu'ils avaient renoncé à la succession de leur fils ni, les délais de l'article 795 du Code civil étant expirés, sollicité du juge un nouveau délai pour exercer leur option; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel les a condamnés, à l'égard de la Caisse qui les poursuivait comme héritiers purs et simples, au paiement des sommes dues par leur fils décédé; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir également déclaré tenu en sa qualité de caution de son fils, à hauteur de 120 000 francs, dès lors que celle-ci l'a, d'abord, condamné à payer la dette garantie en sa qualité d'héritier du débiteur; que le moyen est donc irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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