Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02433 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IN5Z
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ,membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
DEFENDEURS :
Monsieur le Docteur [F] [Z]
Chirurgien dentiste
domicilié à son cabinet [Adresse 6]
L’EQUITE,
Société immatriculée au RCS de Paris n° 572 084 697
dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la MEDICALE, marque du groupe GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux.
Tous deux représentés par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
Tous deux assistés de Me Alexandre NOBLET, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffiers : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [M] [D], greffier stagiaire, assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Denis LESCAILLEZ - 15, Me Delphine TOUBIANAH - 105
I- Rappel des faits et procédure
En mars 2000, Madame [T] [V] (alors âgée de 13 ans) présentait un retard d’éruption dentaire et a consulté le Docteur [F] [Z] (chirurgien spécialisé dans les traitements d’orthodontie). Il a entrepris un traitement orthodontique multi attaches.
La mise sur arcade des deux canines supérieures a nécessité un dégagement osseux des couronnes, geste confié au Docteur [A] (médecin stomatologue) qui a procédé à une coricotomie trépanation alvéolaire externe permettant d’accéder aux couronnes 13 et 23 sur lesquelles le Docteur [Z] a collé un boîtier destiné à la traction des canines sur l’arcade.
Après trois années de traitement et consultation de son dentiste (le Docteur [K] [O]) en raison de la mobilité de la dent n° 12, un arrêt du traitement orthodontique a été préconisé . Le traitement a été retiré en 2004.
Après consultation du Docteur [X] (stomatologue), les dents n° 12 et 13 ainsi que les quatre dents de sagesse ont été retirées le 9 juillet 2004.
Le 22 juillet 2004, le docteur [O] a confectionné une prothèse remplaçant les dents 12 et 13. En 2007, en raison de la croissance de la patiente, la prothèse est devenue désadaptée et a dû être refaite.
Constatant la perte des dents 12 et 13 et la mobilité des dents 22 et 23, Madame [T] [V] a assigné le Docteur [Z] en référé expertise le 26 février 2010. Par décision du 29 avril 2010, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [G] [R].
Ce dernier a déposé son rapport le 19 janvier 2011 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [V].
Par ordonnance du 12 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant en matière de référé, a condamné le Docteur [Z] à payer une provision de 12 300 €.
Madame [V] a procédé à de nombreux soins dentaires entre 2014 et 2016. À partir de décembre 2016, elle a constaté une mobilité augmentée de ses dents 22 et 23 lesquelles sont douloureuses.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise médicale de Madame [V] confiée au Docteur [R]. Ce dernier a déposé son rapport le 7 février 2022.
Par courrier du 8 juin 2022, une demande d’indemnisation amiable a été adressée par le conseil de Madame [V] au Docteur [Z]. Cette dernière est restée sans réponse.
Par exploits du commissaire de justice en date des 13,14 et 16 juin 2023, Madame [V] a assigné la société anonyme La Médicale, le Docteur [F] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, elle demande au tribunal de :
– vu l’article 1147 (ancien) du Code civil, vu l’article L 1142 – 1 alinéa 1 du code de la santé publique, déclarer Monsieur [F] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [T] [V] du fait des soins dentaires par lui prodigués ;
– et pour défaut d’information ainsi que défaut d’orientation après traitement, pour la réparation du dommage, condamner en conséquence, solidairement, Monsieur [F] [Z] et la SA La Médicale à payer à Madame [T] [V] la somme de 28 234,13€ en réparation de ses préjudices, après déduction de la provision ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner le Docteur [F] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Chanut, Avocat au Barreau de Caen, dont les frais de référé et d’expertises ;
– vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner le Docteur [F] [Z] au paiement à Madame [T] [V] de la somme de 4500 €.
Dans leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, le Docteur [F] [Z] et l’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale, marque du groupe Generali, demandent au tribunal de :
– vu l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique, vu les pièces aux débats, liquider les préjudices de Madame [V] à la somme totale de 15 832,20 € se décomposent ainsi :
●dépenses de santé actuelles :.............................................................................. 7135 €,
●perte de gains professionnels actuels : débouté,
●dépenses de santé futures : débouté,
●déficit fonctionnel temporaire :......................................................................... 5197,20 €,
●souffrances endurées :....................................................................................... 3000 €,
●préjudice esthétique temporaire :........................................................................ 500 € ;
– condamner le Docteur [Z] et l’Équité (venant aux droits et obligations de La Médicale) à payer à Madame [T] [V], provision de 12 300 € déduite, la somme totale de 3532,20 € en réparation des préjudices ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
II- Sur le principe de l'indemnisation
L’article L 1142 –1 I alinéa 1er du code de la santé publique dispose que «hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
En l’espèce, l’expert a relevé que le Docteur [Z] avait négligé un certain nombre d’étapes thérapeutiques et que ces omissions pouvaient être qualifiées d’imprudence. Ainsi, il retient qu’il peut être reproché au praticien des manquements aussi bien avant que pendant et après le traitement. Il indique « avant le traitement : un défaut d’information sur les risques encourus et sur les traitements alternatifs ; un défaut de moyens lié à l’absence de dossier d’une analyse céphalométrique et d’un calcul de l’espace nécessaire ;
pendant le traitement : un ancrage sur les dents 12 et 22 qui s’est avéré être destructeur pour ces deux dents ; un manque de surveillance radiologique d’éventuelles résorptions radiculaires alors que le cas initial exposait grandement à ce risque ; un retard considérable (2 ans) dans la prise de décision d’arrêter le traitement ;
après le traitement : ne pas avoir proposé de thérapeutiques visant à la réparation du dommage, en orientant au besoin la patiente sur un(e) correspondant(e) ».
Sur la base de ses conclusions, le Docteur [Z] ne conteste pas sa responsabilité. La responsabilité in solidum de l’Équité (venant aux droits de La Médicale) n’est pas davantage discutée.
Par conséquent, le Docteur [Z] et l’Équité seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par Madame [V].
III- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [T] [V]
Au vu des constatations médicales du Docteur [R] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans) qui exerçait la fonction de coiffeuse, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [T] [V].
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
En l’espèce, l’expert a retenu au titre de ces dépenses la somme de 7135 € se décomposant comme suit :
– greffe osseuse : 3500 €,
– implants : 1800 €,
– prothèses provisoires : 250 €,
– prothèses définitives : 1800 € (prise en charge sécurité sociale sur la base de 2 fois 107,50 €),
– greffe épithélio conjonctivite : facturation non produite.
Il mentionne également l’existence d’une prothèse adjointe provisoire suite à la greffe osseuse du 5 novembre 2014 dont la facturation n’apparaît pas au dossier.
Si les factures relatives aux denta scanner et frais annexes à l’hospitalisation ne sont versées au dossier, elles sont mentionnées dans le cadre du rapport d’expertise. Ainsi l’expert relève une hospitalisation de 3 jours (du 13 au 15 octobre 2014) durant lesquels des frais supplémentaires de chambre individuelle, téléphone et télévision ont dû être exposés pour un montant de 198 €.
Concernant le denta scanner, l’expert précise « imagerie en 3 dimensions en vue de la pose d’implants non pris en charge par l’assurance maladie. De ce fait, l’examen radiologique n’est pas, non plus, pris en charge. Montant : 150 €. »
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [V] la somme demandée, à savoir 7698 €
au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a conclu « période d’hospitalisation de 3 jours, du 13 au 15 octobre 2014 ; activité indépendante nulle pendant l’arrêt de travail prescrit de 27 jours du 14 octobre au 9 novembre 2014 et activité indépendante très perturbée pendant 4 mois du 22 juin au 9 octobre 2015 en raison de l’absence de prothèse provisoire ».
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [V] a bénéficié de revenus supérieurs en 2014 par rapport à 2015. De fait, elle ne justifie pas de la perte de revenus alléguée.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Dépenses de santé futures :
À ce titre, l’expert a conclu « les dépenses de santé futures prévisibles sont : le renouvellement des implants et des couronnes des dents 13 et 12 par période de 15 années, la mise en place d’implant(s) et de couronne(s) sur les sites de 22 et 23 dans le cas d’une aggravation de leurs mobilités, situation analogue mais moins probable en ce qui concerne les dents 11 et 21.
La base des honoraires sera équivalente au coût de la réalisation d’un travail équivalent sur 2 sites de 13 et 12.
Les lésions semblant stabilisées au jour de l’expertise, les réserves pourront être levées après une période d’observation de 10 années ».
L’intégralité du traitement prothétique supra implantaire (comprenant la pose de deux implants, les couronnes provisoires et les couronnes définitives trans-visées) a été chiffrée par l’expert à la somme de 3850 € conformément aux facturations produites.
En outre l’expert indique qu’il est « peu probable que Madame [V] demande elle-même un remplacement injustifié, et le faisant, aucun praticien n’acceptera de prendre ce risque ». Dès lors que le renouvellement des implants et des couronnes est prévisible par période de 15 ans et, compte tenu de l’âge de la requérante (37 ans au jour de la décision), il est établi qu’elle aura, a minima, besoin d’un renouvellement de ses prothèses au cours de sa vie. De plus, il convient de relever qu’elle ne sollicite pas la capitalisation de ce poste de préjudice. De fait, sa demande n’apparaît pas disproportionnée.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 11 550 € au titre des dépenses de santé futures.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
Si les parties sont d’accord sur les taux et périodes retenus par l’expert, il n’en est pas de même pour le tarif journalier. Ainsi, la demanderesse sollicite une indemnisation sur la base de 30 € par jour tandis que les défendeurs formule une proposition sur une base journalière de 24 €.
La demande formée par Madame [V] n’apparaît pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée (6496,13 €) au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
Ce poste de préjudice a été évalué à 2,5/7 et est caractérisé par la souffrance psychique chez une jeune fille âgée de 17 ans lors de l’extraction des dents 13 et 12 et de la mise en place d’une prothèse adjointe, les contraintes du traitement implantaire réalisé et l’hospitalisation de 3 jours pour la greffe osseuse.
La requérante ne justifie, autrement que par allégations, des douleurs au palais et des répercussions sur l’estime d’elle-même.
Par conséquent, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées subies à hauteur de 3000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu'une dimension subjective et deux composantes que sont l'image que la victime se renvoie à elle-même et l'image que lui renvoient les autres.
Ce poste de préjudice a été évalué à 0,5/7 en prenant en compte les périodes pendant lesquelles une prothèse provisoire n’était pas en place et par les légers défauts de cette prothèse, inévitables par ailleurs.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
IV - Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [Z], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés pour un montant de 1697 € d’après l’ordonnance de taxe du 11 mars 2022 et les frais de la procédure de référé. Ces frais feront l’objet d’un droit de recouvrement direct au profit du conseil de Madame [V] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Docteur [Z], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [V] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que Madame [T] [V] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident médical dont elle a été victime en 2000 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Madame [T] [V] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
7698 €
7698 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels
débouté
débouté
0 €
Dépenses de santé futures
11 550 €
11 550 €
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
6496,13 €
6496,13 €
0 €
Souffrances endurées
3000 €
3000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
0 €
TOTAL
29 244,13 €
29 244,13 €
0 €
Provisions à
déduire
12 300 €
12 300 €
0 €
Solde
16 944,13 €
16 944,13 €
0 €
DIT qu’aucune créance de tiers payeurs n’est produite ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 12 300 € (douze mille trois cents euros);
CONDAMNE le Docteur [F] [Z] in solidum avec l’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale, marque du groupe Generali à payer à Madame [T] [V] la somme de 29 244,13 € (vingt neuf mille deux cent quarante-quatre euros et treize centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE le Docteur [F] [Z] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise taxés à hauteur de 1697 € et les frais de la procédure de référé ;
DIT que les dépens feront l’objet d’un droit de recouvrement direct par le conseil de Madame [T] [V] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le Docteur [F] [Z] à payer à Madame [T] [V] la somme de 3500€ (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le vingt février deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier