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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.575

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis A..., 2 / Mme A..., née X... Louise, demeurant tous deux ... (Puy-de-Dôme), 3 / La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Georges Z..., demeurant ... à Longues (Puy-de-Dôme), 2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (7ème), 3 / de M. Y... judiciaire du Trésor public, en ses bureaux, ... (7ème), aux droits de qui vient La Poste, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen B..., les observations de Me Le Prado, avocat des époux A... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de La Poste et de M. Y... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1991), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Mme A..., conduite par son époux, et la motocyclette de M. Z..., circulant dans le même sens ; que M. Z..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. A..., à son assureur, la Mutuelle d'assurance des institeurs de France (MAIF) et a appelé en la cause l'agent judiciaire du Trésor ; que Mme A... a demandé réparation de ses dommages matériels à M. Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... et la MAIF à réparer l'entier préjudice de M. Z... et d'avoir débouté Mme A..., alors que, d'une part, en se bornant à se référer à l'allure des véhicules dépassés par M. Z... pour refuser de qualifier d'excessive la vitesse du motocycliste, sans tenir compte des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles inhérents à la configuration des lieux, voie unique de circulation se scindant en deux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la cour d'appel, constatant que le point de choc était situé sur la voie unique et que M. A... n'avait pas signalé son intention de tourner à gauche, n'aurait pu refuser de qualifier de fautif le dépassement par la droite de M. Z... sans violer le texte précité et les articles R. 12 et R. 15 du Code de la route, alors qu'enfin, en ne retenant pas une faute à l'encontre de M. Z... qui aurait dû s'assurer avant de dépasser M. A... qu'il pouvait le faire sans danger, la cour d'appel aurait violé l'article R. 14 du Code de la route et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la vitesse de M. Z... n'était pas excessive et que l'accident avait pour origine un écart brusque de M. A... sur sa droite ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... n'avait pas commis de faute et que celle de M. A... excluait l'indemnisation du propriétaire de l'automobile ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que La Poste et l'agent judiciaire du Trésor sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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