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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-81.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.967

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

N° S 18-81.967 F-D N° 95 SM12 5 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 12 février 2018, qui pour contravention de violences l'a condamné à une amende de 1000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 23 novembre 2014, les services de police sont intervenus au restaurant « [...] », à Versailles, à la suite d'une altercation entre le gérant de l'établissement, M. X... H..., et l'un de ses employés, M. P... F... ; que sur place, ce dernier s'est plaint d'avoir été saisi au niveau de la gorge, qui présentait des marques, un certificat médical ultérieurement délivré par l'unité médico-judiciaire retenant une incapacité totale de travail de un jour ; que le tribunal de police devant lequel M. H... a été convoqué l‘ayant retenu dans les liens de la prévention, et ayant prononcé sur les intérêts civils, M. H... a interjeté appel de cette décision ; En cet état, Sur le second moyen de cassation, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, en ses autres branches, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. H... coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de M. F..., l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que sur l'action publique, les violences légères reprochées au prévenu sont parfaitement établies, tant par les constatations policières et médicales, les différents témoignages recueillis, les images de vidéo-surveillance, que par les propres déclarations du mis en cause ; que le refus par la CPAM d'appliquer le régime propre aux accidents du travail aux blessures déclarées par M. F... est sans aucune incidence sur la qualification pénale du comportement de M. H... ; que l'hypothèse d'une aggravation de ses blessures par le plaignant, antérieure à l'arrivée des services de police, ne résulte que du témoignage d'un autre employé du prévenu, en lien de subordination avec ce dernier, est démentie par le témoignage de deux clients de l'établissement, et n'est ni infirmée ni confirmée par les images de vidéo-surveillance, le geste incriminé pouvant tout autant être interprété comme un massage réparateur que comme une aggravation délibérée des traces de l'agression ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée sur la déclaration de culpabilité ; qu'au vu de la gravité des faits, s'agissant d'une atteinte injustifiée à l'intégrité physique d'autrui, et de l'absence d'antécédent judiciaire de M. H..., par ailleurs marié, père d'un enfant de vingt ans qui n'est plus à sa charge, exerçant la profession de cafetier moyennant un revenu mensuel de 3 000 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à mille euros le montant de l'amende sanctionnant le comportement incriminé ; que sur l'action civile, M. F... demande réparation du préjudice personnel qu'il prétend avoir subi, en relation causale directe avec les faits poursuivis ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a reçu en sa constitution de partie civile, ainsi que, en son intervention, son organisme social, la CPAM des Yvelines ; que le premier juge ayant fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile et pour la partie intervenante, des agissements contraventionnels de M. H..., le jugement attaqué sera confirmé en son dispositif civil, sauf à rectifier l'erreur matérielle tenant à l'interversion des deux fondements des sommes allouées à l'organisme social, ainsi que développé au dispositif du présent arrêt ; "et aux motifs adoptes que, sur l'action publique, il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. H... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que sur l'action civile : M. F... se constitue régulièrement partie civile par déclaration à l'audience ; que M. F... réclame la condamnation de M. H... à lui verser : - deux mille euros (2 000 euros) au titre de son préjudice moral ; que la constitution de partie civile de M. F... est recevable en la forme ; que M. H... doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés; que le tribunal de police possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à M. F... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de son préjudice moral ; que la CPAM des Yvelines se constitue régulièrement partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la CPAM des Yvelines réclame la condamnation de M. H... à lui verser cent quatre euros (104 euros) au titre de sa créance définitive ; cent dix-sept euros et quarante centimes (117,40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ; la constitution de partie civile de la CPAM des Yvelines est recevable en la forme ; que M. H... doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; que le tribunal de police possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la CPAM des Yvelines les sommes de cent quatre euros (104 euros) au titre de sa créance définitive et cent dix-sept euros et quarante centimes (117,40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'infraction de violences volontaires n'est constituée que si la nature des violences est précisé de même que la volonté de leur auteur en ce que, d'une part, leur auteur a voulu le moyen employé pour sa portée agressive et que, d'autre part, leur auteur a voulu le dommage inhérent à ces violences, c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime ; qu'en retenant, pour déclarer M. H... coupable de violences volontaires à l'égard de M. F..., que les violences légères reprochées au prévenu étaient parfaitement établies, tant par les constatations policières et médicales, les différents témoignages recueillis, les images de vidéo-surveillance, que par les propres déclarations du mis en cause la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer M. H... coupable de violences volontaires à l'égard de M. F..., que les violences légères reprochées au prévenu étaient parfaitement établies, tant par les constatations policières et médicales, les différents témoignages recueillis, les images de vidéo-surveillance, que par les propres déclarations du mis en cause, sans mieux s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui soutenait que M. F... avait un tempérament colérique et violent et qu'il ressortait du déroulement des faits du 23 novembre 2014 démontrait que M. F... était alors dans un grand état d'agitation et de colère, et que M. H... s'était borné à le maîtriser pendant une durée de quatre secondes, avant de repartir calmement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer M. H... coupable de violences volontaires à l'égard de M. F..., que les violences légères reprochées au prévenu étaient parfaitement établies, sans mieux les caractériser, ni s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui soutenait que M F... avait volontairement aggravé son dommage, et que les griffures relevées dans le certificat médical du 25 novembre 2014 ne figuraient pas dans le certificat initial établi à la date des faits le 23 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de cette infraction n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en se fondant, pour déclarer M. H... coupable de violences volontaires sur le fait que l'hypothèse d'une aggravation de ses blessures par le plaignant ne résulte que du témoignage d'un autre employé du prévenu, en lien de subordination avec ce dernier, est démentie par le témoignage de deux clients de l'établissement, et n'est ni infirmée ni confirmée par les images de vidéo-surveillance, le geste incriminé pouvant tout autant être interprété comme un massage réparateur que comme une aggravation délibérée des traces de l'agression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que pour confirmer la condamnation de M. H..., l'arrêt attaqué retient qu'il a reconnu avoir eu une altercation verbale avec son serveur, l'avoir, ainsi que cela a été confirmé par deux clients, attrapé par le cou pendant trois secondes, confessant qu'il n'aurait pas dû agir ainsi, et que M.F... a produit un certificat médical de l'unité médico-judiciaire établi le même jour décrivant un érythème cervical, et justifiant l'octroi d'une incapacité totale de travail de un jour ; que le juge ajoute, qu'un autre employé a affirmé que son collègue s'était, après coup, volontairement manipulé pour amplifier ses blessures et que l'examen de la vidéo-surveillance de l'établissement révélait que M. F... avait été agrippé au cou pendant quelques secondes, sans que cela ne laisse de marque visible à la caméra, puis s'était manipulé avec les mains ; que le juge énonce encore, que les violences légères reprochées au prévenu sont parfaitement établies, tant par les constatations policières et médicales, les différents témoignages recueillis, les images de vidéo-surveillance, que par les propres déclarations du mis en cause ; que l'hypothèse d'une aggravation de ses blessures par le plaignant, antérieure à l'arrivée des services de police, ne résulte que du témoignage d'un autre employé du prévenu, en lien de subordination avec ce dernier, et qu'elle est démentie par le témoignage de deux clients de l'établissement, et n'est ni infirmée, ni confirmée, par les images de vidéo-surveillance, le geste incriminé pouvant tout autant être interprété comme un massage réparateur que comme une aggravation délibérée des traces de l'agression ; que le juge en conclut que la décision entreprise sera par conséquent confirmée sur la déclaration de culpabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, la contravention de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les conclusions d'appel de la CPAM des Yvelines, non préalablement communiquées aux parties et a prononcé sur les intérêts civils ; "alors qu'il appartient aux juges d'ordonner ou d'assurer la communication des conclusions aux autres parties ; que dès lors, la cour d'appel, à qui il appartenait d'assurer le débat contradictoire, ne pouvait déclarer recevables et faire droit aux conclusions déposées par la CPAM des Yvelines dès lors qu'elles n'avaient pas été préalablement communiquées aux autres parties ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de communication préalable des conclusions d'appel de la CPAM, en l'absence lors des débats de tout incident ou de toute demande de renvoi pour un tel motif ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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