Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/65
Rôle N° RG 25/00557 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKO7
S.C.P. BTSG²
C/
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis DEL RIO
Me Philippe MILLET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG² es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES DE L'HOMME, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé a:
-dit que monsieur [J] soulève des moyens de défense qui constituent des contestations sérieuses,
-dit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés,
-ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2025 sur le compte CREDIT AGRICOLE de monsieur [E] [J],
-renvoyé la SCP BTSG2 prise en la personne de maître [Q] es qualité de liquidateur de la société IFSH à mieux se pourvoir devant les juges du fond
-rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté tous autres moyens , fins et conclusions,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 6 octobre 2025, la SCP BTSG2 es qualité à interjeté appel de la décision et par acte du 4 novembre 2025, elle a fait assigner monsieur [E] [J] à comparaitre devant le premier président statuant en référé pour obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que la condamnation de monsieur [E] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est référée oralement à l'audience aux termes de son acte introductif pour ses moyens et prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, monsieur [E] [J] demande de:
-débouter la SCP BTSG2 es qualité de sa demande,
-de condamner la SCP BTSG2 es qualité aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L721-7 du code de commerce prévoit:
Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;
2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit:
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article L511-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit:
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale
L'article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit:
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu
Il résulte de ce texte que le président du tribunal de commerce , saisi d'une telle demande exerce les pouvoirs de juge de l'exécution et qu'il est fait application du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit:
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
La SCP BTSG2 es qualité fait valoir que le juge saisi a rendu sa décision et statué comme juge des référés au visa de l'article 873 du code de procédure civile et n'a donc pas procédé à l'examen des conditions de la saisie conservatoire prévus par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir l'existence d'une créance fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement ,avant d'en ordonner la main levée.
Monsieur [J] répond que les conditions cumulatives de la saisie conservatoire n'était pas réunies et que la saisie conservatoire est disproportionnée et illégitime.
Les moyens sérieux d'annulation ou réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, le président du tribunal de commerce :
-a statué en référé ,
-a dit que la SCP BTSG ne démontre pas détenir une créance liquide et certaine envers monsieur [J] et qu'il existe des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile de sorte que le litige excède les pouvoirs du juge des référés ,
-ordonné la main levée de la saisie conservatoire.
Dans la mesure où il a statué dans une forme inappropriée au litige ( référé), par des motifs dépourvus d'occurrence ( absence de créance liquide et certaine et contestation sérieuse ) et par un dispositif aux dispositions contradictoires ( constater que le litige excède ses pouvoirs et faire droit à la demande de mainlevée), il existe des moyens sérieux d'annulation ou réformation de la décision qui justifient de faire droit à la demande de sursis à son exécution.
Monsieur [J] qui succombe supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties qui seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
ORDONNONS le sursis à l'exécution de la décision du président du tribunal de commerce de Nice en date du 23 septembre 2025,
CONDAMNONS monsieur [E] [J] aux dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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