Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7KL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00158
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
ET :
La société SARL INC2013
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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Le 31 décembre 2020, Madame [I] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont donné à bail à la société INC2013, moyennant un loyer annuel hors taxes de 8544 € payable mensuellement d'avance et une provision mensuelle sur charges de 138 €, un local commercial situé à [Localité 5], [Adresse 3].
Le 31 mai 2024, les bailleurs ont fait commandement au locataire de leur payer la somme de 2720,76 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 7 novembre 2024 les bailleurs demandent que soit constatée la résiliation du bail au 1er juillet 2024 et ordonnée l'expulsiondu preneur et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 3248,44 € au titre des loyers et charges, une indemnité mensuelle d'occupation de 1068 € hors taxes, la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels et celle de 2400 € au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent en outre que le dépôt de garantie leur soit déclaré acquis et que soient inclus dans les dépens les frais de saisie-attribution conservatoire pour un montant de 372,19 €.
Ils soutiennent d'une part que les locaux ont subi un dégât des eaux en provenance de la copropriété et que le preneur n'a cependant pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et d'autre part que la VMC du local loué dysfonctionne en raison d'un défaut d'entretien ce qui occasionne des nuisances sonores; ils en déduisent qu'ils auront d'importants travaux à réaliser pour remettre le local en état avant de le relouer.
Assignée à sa personne, la société INC2013 n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en sa page 19 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte inséré au commandement est conforme, quant au montant des sommes appelées, aux stipulations contractuelles et le locataire ne justifie pas du paiement dans le mois du commandement;
Le défendeur ne fait valoir aucun moyen de défense ni ne demande des délais;
A défaut de règlement des sommes visées au commandement dans le mois de celui-ci, la clause résolutoire est acquise au bailleur;
La résiliation sera donc constatée au 30 juin 2024;
A cette date, compte tenu de l'échéance du mois de juin, la dette locative s'élevait à la somme de 3627,68 € sous réserve de la régularisation des charges;
Selon le décompte établi par le bailleur et non contesté par le preneur, il a été réglé en juillet 2024, donc plus d'un mois après la délivrance du commandement, la somme de 3100 €;
Il reste donc dû au titre des loyers et provisions sur charges à la date de la résiliation la somme de 527,68 €;
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle de 906,92 € augmentée des charges effectives et justifiées à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération des lieux;
Il n'y a pas lieu de déclarer le dépôt de garantie acquis au bailleur;
Aucune des pièces produites ne prouve la réalité d'une dégradation du local loué, le bailleur ne produisant que des échanges de courriels sans valeur probante;
Le défaut d'entretien de la VMC est simplement affirmé par le bailleur;
La demande de dommages et intérêts provisionnels sera donc rejetée;
Le bailleur justifie d'une tentative de saisie conservatoire à l'encontre du locataire le 12 juin 2024 pour recouvrement des loyers échus; sont produits le procès-verbal de saisie et sa dénonciation pour un coût total de 223,80 € (108,43 + 115,37) qui sera inclus dans les dépens;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 20 octobre 2023 du bail conclu le 30 juin 2024;
Disons que la société INC2013 , ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société INC2013 à payer à Madame [I] épouse [N] et Monsieur [V] [N], à titre provisionnel, la somme de 527,68 € € au titre des loyers et charges jusqu'au mois de juin 2024 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation de 906,92 € augmentée des charges effectives et justifiées à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération des lieux et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société INC2013 aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 mai 2024 et la somme de 223,80 € au titre de la saisie conservatoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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