Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
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JUGEMENT DE DÉSISTEMENT EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/05504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLUF
DEMANDEUR
SELARL YVON PERIN - [L] [W], représentée par Maître [L] [W], ayant étude [Adresse 4], agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, de Madame [G] [E], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 05 décembre 2014
Représentée par Maître [L] [W],
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT
Madame [G] [E], n° siren : [Numéro identifiant 1], activité : infirmière, siège social : [Adresse 2]
Comparante en personne
EN PRÉSENCE DE
ORDRE DES INFIRMIERS CONSEIL DEP DU NORD, siège social : [Adresse 3]
Représenté par M. [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN,
Assesseur : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Greffier : Typhaine RIQUET
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : Gaëlle NAQUET, substitut du procureur de la République
DÉBATS : En Chambre du Conseil,
Vu la requête en résolution de Maître [L] [W] en date du 13 mai 2024 pour l’audience du 07 juin 2024 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 septembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique par Nicolas VERMEULEN, Président et signé par Nicolas VERMEULEN et par Typhaine RIQUET, Greffière ;
PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2024, Maître [L] [W] sollicite la résolution du plan de Madame [G] [E] et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
À l’audience de ce jour, Maître [L] [W], déclare se désister de sa demande en résolution de plan dans la procédure ouverte à l’égard de Madame [G] [E] ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Madame [G] [E] a été entendu en chambre du conseil et s’associe au désistement ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de la requête par l’effet du désistement du demandeur ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Typhaine RIQUET Nicolas VERMEULEN
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