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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-17.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.415

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 95-17.415 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., II - Sur le pourvoi n° X 95-18.570 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit du Syndicat intercommunal à vocations multiples de Mayenne-Ouest (SIVM), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° X 95-18.570 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du syndicat intercommunal à vocations multiples de Mayenne-Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 95-17.415 et n° X 95-18.570 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Syndicat intercommunal à vocations multiples de Mayenne-Ouest (SIVM) au titre des années 1990, 1991 et 1992, les indemnités de fonctions perçues par le président de ce syndicat et a adressé, le 23 juillet 1993, au SIVM, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations correspondantes; que la cour d'appel, sur le recours du SIVM, a annulé cette mise en demeure ; Sur la recevabilité du pourvoi n° S 95-17.415 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, contestée par la défense : Attendu que le SIVM soutient que ce pourvoi ne serait pas recevable au motif que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'était pas partie à la décision qu'il attaque ; Mais attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être informé de la date d'audience pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale, tient de l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale le pouvoir de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus dans ces litiges, dans le délai de deux mois à compter de la notification faite aux parties ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique de ce pourvoi : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à la cour d'appel de ne pas avoir décidé si les indemnités versées au président du SIVM entraient ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, privant ainsi sa décision de base légale et violant pour insuffisance de motifs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant annulé la mise en demeure, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'intégration dans l'assiette des cotisations des indemnités versées au président du SIVM; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° X 95-18.570 formé par l'URSSAF : Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel énonce que celle-ci ne comporte pas de précisions suffisantes sur la nature des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'outre le montant des cotisations et la période à laquelle elles se rapportaient, la mise en demeure indiquait qu'il s'agissait d'un rappel sur contrôle et portant dans la rubrique nature des cotisations "Administrations collectivités locales", ce qui permettait au SIVM d'avoir connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le SIVM à l'encontre du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; REJETTE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé par l'URSSAF : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du SIVM ; Condamne le SIVM de Mayenne-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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