Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre l'arrêt n° 12 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 janvier 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal de police, en date du 21 novembre 1999, déclarant irrecevable son opposition formée contre le jugement rendu par défaut le 15 mai 1997, l'ayant condamné, pour infractions au Code de la route, à une amende de 75 francs, une amende de 220 francs et trois amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 juin 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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