Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFBD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Mutuelle MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0390, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 26 juin 2024, Monsieur [K] [E] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la MACIF, au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, pour chiffrer au contradictoire de son assureur multirisques habitation, le coût des travaux et indemnités dus au titre du sinistre subi le 21 avril 2023.
Il sollicite également que les frais d'expertise, conformément aux prévisions contractuelles, soient partagés entre eux.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [E] expose que :
- à la suite d'un sinistre dans son bien situé [Adresse 5] à [Localité 11], en date du 21 avril 2023, qu'il a déclaré auprès de son assurance HABITATION résidence principale n° M001 avec la formule protectrice souscrite auprès de la MACIF, cette dernière a proposé une indemnisation immédiate d'un montant de 24.630,20 euros, correspondant au chiffrage fourni par l'expert désigné, assortie d'une indemnité complémentaire de 4.438,01 euros correspondant à la vétusté retenue sur les biens immobiliers sous réserve de justificatif des travaux réalisés,
- Monsieur [K] [E] a contesté le chiffrage retenu ainsi que l'indemnité versée, qu'il estime nettement sous-évalués,
- en effet, le Cabinet DELTA EXPERTISES, expert conseil désigné par lui, a évalué, au cours de sa contre-expertise contradictoire à laquelle la MACIF ne s'est pas présentée, les préjudices matériels subis à hauteur de 156.422,79 euros,
- par courriers des 15 mai et 11 juin 2024, Monsieur [K] [E] a mis en demeure la MACIF de transmettre sous quinzaine sa position quant au règlement de l'indemnité définitive due et à défaut d'accord, quant à l'organisation d'une contre-expertise contradictoire conformément aux clauses applicables, en vain.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juillet 2024, à laquelle Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant ne pas s'opposer à la demande de limitation de mission.
La MACIF, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions n°1, formant, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant la limitation de la mission, et précisant oralement s'opposer à la demande de partage des frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [K] [E] justifie par la production des conditions particulières de son assurance habitation, de la proposition du 10 octobre 2023, de la contestation du 2 mars 2024, des tableaux d'évaluation des préjudices et des mises en demeure des 15 mai et 11 juin 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
La MACIF sollicite du tribunal qu'il limite la mission de l'expert aux fins de :
- se rendre sur place,
- constater les dégradations,
- évaluer les dommages immobiliers et le vol des biens mobiliers visés dans la plainte déposée le 21 avril 2023 et complétée le 9 mai 2023 conformément aux conditions générales de la police.
Or, cette limitation apparait justifiée et Monsieur [K] [E] ne s'y oppose pas. Elle sera donc prise en compte dans le cadre de la mission retenue, dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à consigner et à valoir sur les honoraires de l'expert sera à la charge Monsieur [K] [E].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Madame [L] [F]
Experte judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11],
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11],
- constater les dégradations,
-évaluer les dommages immobiliers et mobiliers, et le vol des biens mobiliers visés dans la plainte déposée le 21 avril 2023 et complétée le 9 mai 2023 conformément aux conditions générales de la police d'assurance,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
-rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
-le cas échéant, évaluer les troubles de jouissance subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [E], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9] ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX06]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 7] à [Localité 9] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [E].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,