Texte intégral
ARRET N°367
CL/KP
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXD2
S.A.R.L. [11]
C/
[Y]
Organisme [22]
S.A.S. [23]
Etablissement [17]
S.A. [21]
Organisme [26]
S.A. [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00237 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXD2
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2].
APPELANTE :
S.A.R.L. [11] , agissant aux poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [R] [D] [Y]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 2] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Organisme [22]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non Comparant
S.A.S. [23]
CHEZ [27] - [Adresse 25]
rs - BP 70065
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement [17]
Chez [Adresse 19]
[Localité 8]
Non Comparant
S.A. [21] à capital variable
chez [13]
[Localité 7]
Non Comparante
Organisme [26]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant
S.A. [18]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022 au secrétariat de la [14], Monsieur [R] [Y] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 8 février 2022. Après l'échec de la phase de conciliation en raison du refus du cabinet [12] quant à la durée proposée, la commission de surendettement des particuliers a adopté, le 6 septembre 2022, des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 185 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 200,86 euros.
Les ressources retenues étaient de 1304 euros, les charges de 1084,40 euros, la capacité de remboursement de 200,86 euros.
Le débiteur a donné son accord pour une mensualité de remboursement dépassant la quotité saisissable afin d'éviter la cession de la résidence principale.
La commission a retenu deux enfants en droit de visite, âgés de 19 ans et 11 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 52.870,59 euros.
La société à responsabilité limitée [11] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 22 septembre 2022, au motif que la durée du plan sur 185 mois n'était pas un délai acceptable et a sollicité la vente du logement du débiteur afin de permettre le remboursement des dettes.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de La Rochelle a :
- déclaré recevable le recours entrepris par la société [11] à l'encontre des mesures imposées par la [15] le 06 septembre 2022;
- rejeté le recours sur le fond ;
- dit que Monsieur [R] [Y] devrait appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, qui sera annexé à la présente décision.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que'il apparaissait disproportionné d'ordonner la vente de la résidence principale du débiteur pour rembourser un solde de créance à hauteur de 38.962,93 euros, étant rappelé que la dette de la société [11] bénéficierait d'un premier remboursement à hauteur de 7500 euros, aucun effacement n'étant par ailleurs prévu in fine.
Ce jugement a été notifié à la société [11] par courrier recommandé distribué le 16 janvier 2023.
Par message envoyé par voie électronique le 25 janvier 2023, le conseil de la société [11] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 12 juin 2023, la société [11], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures en date du 7 juin 2023, en sollicitant :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté le recours régularisé par la société [11] visant à contester les mesures imposées par la commission de surendettement;
- repris et adopté les mesures imposées le 6 septembre 2022 par la commission de surendettement ;
- dit que Monsieur [R] [Y] devrait appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures ;
- dit que la première échéance devrait être payée dans le mois de la notification du présent jugement, les paiements devant être faits au plus tard tous les 28 du mois ;
- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourraient pendant le délai de l'exécution du plan diligenter aucune mesure d'exécution.
- le confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement du 6 septembre 2022 ;
- suspendre pour une durée maximum de deux ans l'exigibilité des créances reposant sur Monsieur [R] [Y], à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, durée pendant laquelle Monsieur [Y] devrait procéder à la vente de son bien immobilier sis à [Adresse 16], aux conditions normales du marché, en vue de désintéresser ses créanciers.
- condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées le 9 juin 2023, par lesquelles il a demandé de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la société [11] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [11] aux entiers dépens.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. A titre liminaire, il sera rappelé que la situation de surendettement de Monsieur [Y] ainsi que de la recevabilité de son dossier ne sont pas contestées.
2. La société [11] demande à la cour d'ordonner la vente de la résidence principale du débiteur. Au soutien de cette prétention, elle affirme que la durée du rééchelonnement de 185 mois fixée par la commission n'est pas acceptable et serait de plus du double de la durée légale maximum.
3. L'intimé réplique que la vente de sa résidence principale serait disproportionnée au vu du montant de la créance détenue par l'appelante. Par ailleurs Monsieur [Y] ne conteste ni la capacité de remboursement retenue par la commission ni les modalités du plan.
4. Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
5. Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
6. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles [20] 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
7. Enfin, il ressort des dispositions de l'article L.733-3 du code de la consommation que la loi ne fixe aucun délai maximum pour le rééchelonnement lorsque le débiteur est propriétaire de sa résidence principale et qu'il s'agit d'éviter la vente de ce bien dans la mesure où la totalité des dettes, même en l'absence de bien immobilier afférent au logement, pourrait être remboursée sur une durée plus longue.
8. Au regard de l'ensemble de ces textes, et par leur exacte application aux faits de la cause, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le jugement entrepris a retenu que la vente de la résidence principale de Monsieur [Y], estimée à une valeur de 282.000 euros, n'était pas adaptée en ce qu'elle apparaît disproportionné pour le remboursement d'un solde de créance de 46.462,93 euros, en rappelant que de surcroît, la société [11] bénéficiait d'un premier remboursement de 7.500 euros et qu'aucun effacement de sa créance n'était prévu à l'issue du plan.
9. Ainsi le jugement déféré sera intégralement confirmé.
10. La société [11], partie succombante, sera par ajout au jugement condamnée au paiement des dépens d'appel ainsi qu'à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée [11] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société à responsabilité limitée [11] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment