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Cour d'appel, 12 septembre 2023. 23/04890

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04890

Date de décision :

12 septembre 2023

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N°113 N° RG 23/04890 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAYU Mme [B] [Z] [L] [W] S.A.R.L. MADIBA LAND C/ S.C.I. ELERIS Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Août 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Septembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Août 2023 ENTRE : Madame [B] [Z] [L] [W] née le 22 Février 1992 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Martial SIMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SARL MADIBA LAND, représentée par son gérant, Mme [Z] [L] [W] (1) [Adresse 3] [Localité 5]/FRANCE Représentée par Me Martial SIMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ET : S.C.I. ELERIS [Adresse 2] [Localité 5]/FRANCE Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT MALO FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique reçu le 27 février 2019 par Me [N] [X], notaire à [Localité 5], la société civile immobilière Eleris a donné à bail commercial à la société Madiba Land dont M.'[M] [D] [G] et Mme [B] [Z] [L] [W] se sont portés cautions, un local sis à [Adresse 3], moyennant payement d'un loyer annuel de 7'200'euros HT, ce local étant à destination exclusive de «'restauration traditionnelle'». Ce bail comporte une clause résolutoire ainsi rédigée': «'En cas de non exécution totale ou partielle, ou de non respect par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal de régulariser la situation...'». Suivant sommation délivrée par acte extra-judiciaire le 6 mai 2022, la bailleresse a signifié à sa locataire cinq courriers (12 juin 2019, 15 juillet 2020 et 28 mars 2022 émanant du syndic de l'immeuble et 20 juin 2019 et 21 juillet 2020 émanant du notaire, mandataire de la bailleresse) et lui a fait sommation «'de cesser les troubles immédiatement, notamment ceux relatés dans les courriers signifiés et les nuisances sonores nocturnes (et) de justifier de l'assurance'». Arguant de ce que cette sommation était demeurée infructueuse, la bailleresse a fait assigner sa locataire et les cautions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 22 juin 2023, a notamment': - constaté la résiliation du bail, - ordonné l'expulsion de la société Madiba Land et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la société Madiba Land, M. [M] [D] [G] et Mme [B] [Z] [L] [W] à payer à la société Eleris : une indemnité provisionnelle d'occupation de 633,05 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Madiba Land et Mme [B] [Z] [L] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023. Par exploit du 9 août 2023, elles ont fait assigner, au visa des articles 514-1 et suivants et 517-1 du code de procédure civile, la société Eleris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que l'exploitant s'est conformée à l'arrêté de restriction d'horaire, que les nuisances sonores alléguées ne peuvent être retenues faute d'être visées par la clause résolutoire et que les manquements aux règles de sécurité (utilisation d'un barbecue) ne sont pas établis. Elles ajoutent que contrairement à ce qui est prétendu, la société Madiba Land est bien assurée et a toujours respecté la destination du local. Elles font valoir que la mise à exécution immédiate de la décision la contraindrait à cesser son activité ce qui emporte des conséquences manifestement excessives. La société civile immobilière Eleris conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste tout moyen sérieux de réformation soutenant que la locataire n'exerçait pas une banale activité de restauration mais des soirées festives avec diffusion de musique jusqu'à des heures tardives et utilisation d'un barbecue dans la cour de l'immeuble, comportement qui a justifié en 2021 puis en 2022 une fermeture administrative et des restrictions d'horaires d'ouverture. Elle relève que la sommation n'a pas été respectée puisque de nouvelles plaintes ont été formulées par des habitants en février 2023 et que la présence du barbecue a été constatée par le syndic. Elle soutient par ailleurs que l'expulsion de la locataire n'engendre aucune conséquence manifestement excessive, la société pouvant exercer son activité ailleurs, notamment celle de vente à emporter. Elle relève qu'il n'est justifié d'aucune diligence pour trouver un autre local et que rien ne justifie d'un risque de cessation des payements. SUR CE : L'ordonnance de référé prononcée est assortie de droit de l'exécution provisoire (que le premier juge ne pouvait d'ailleurs écarter) de sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire se trouve régie par l'article 514-3 du code de procédure civile à l'exclusion de toute autre disposition et notamment de l'article 517-1 visé à tort dans l'assignation. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Préliminairement, il convient de rappeler que la société Eleris ayant fait le choix ' plutôt que de saisir le juge du fond d'une demande de résiliation du bail en raison de multiples infractions au contrat dont elle faisait état ' de saisir le juge des référés aux fins qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, il lui appartenait de démontrer que les infractions visées à la sommation avaient persisté plus d'un mois après la délivrance de celle-ci, c'est à dire postérieurement au 6 juin 2022. La sommation du 6 mai 2022 vise par référence aux cinq courriers qu'elle énumère, les troubles suivants': nuisances sonores après 22h, usage dans la cour d'un barbecue à essence, poubelles laissées en dehors des bacs générant des odeurs nauséabondes, déversements d'huiles de cuisine au travers de la grille de la cour obstruant les canalisations, comportement d'une clientèle largement alcoolisée jusque tard dans la nuit (voire tout au long de celle-ci), ainsi que des nuisances sonores et une absence d'assurance. En premier lieu, la société Madiba Land justifie de la souscription d'un contrat d'assurance à effet du 2 avril 2019 (sa pièce n° 9) puis, à effet du 31 mai 2022, d'une assurance couvrant l'activité de restauration rapide avec local à l'adresse [Adresse 3] (sa pièce n° 10). Ces éléments justifient que le défaut d'assurance, à le supposer établi, n'existait pas et, en tout cas plus, à la date du 6 juin 2022. Ce grief ne pouvait donc justifier l'acquisition de la clause résolutoire. En second lieu et s'agissant du barbecue, la seule pièce postérieure au 6 juin 2022 est un courrier daté du 1er février 2023 de Mme [H], gestionnaire de copropriété, qui indique avoir constaté sa présence dans la cour (ainsi que d'encombrants) et avoir recueilli l'information d'occupants comme quoi celui-ci est utilisé par le restaurant. Ce courrier ne permet pas d'établir de manière certaine que le barbecue ' certes présent dans la cour ' ait été utilisé postérieurement à la date du 6 juin 2022. Or, c'est l'usage du barbecue et non sa présence qui est visé dans la sommation. Ce grief ne pouvait donc justifier l'acquisition de la clause résolutoire. En troisième lieu et s'agissant des nuisances sonores, la société Eleris verse aux débats les pièces suivantes': - un courrier de Mme [E] [F] (pièce n° 9), syndic bénévole de l'immeuble [Adresse 4], en date du 28 mars 2022 faisant état de multiples nuisances notamment le week end et plus particulièrement le dimanche en provenance du restaurant / bar de nuit [Adresse 3] et de sa clientèle particulièrement bruyante et alcoolisée. Toutefois, ce courrier, antérieur au 6 juin 2022, ne peut permettre de constater l'acquisition de la clause résolutoire, - trois courriels (pièces de la société Eleris n° 10, 11 et 12) des voisins en date des 27 mars 2022 (M. [V] [I]), 1er avril 2022 (Mme [J] [Y] [U]) et 4 avril 2022 (Mme [R] [C]) auquel est joint une note de Mme [O] [T] du service des débits de boisson en date du même jour, tous antérieurs au 6 juin 2022 lesquels relatent d'importantes nuisances mais ne sont d'aucune utilité, compte tenu de leur date, quant à l'acquisition de la clause résolutoire, - deux courriers (pièces n° 13 et 14) en date des 19 octobre 2022 et 1er février 2023 de Mme [H], gestionnaire de la copropriété, relatant des doléances régulières d'occupants de l'immeuble comme des copropriétés voisines relatives à des nuisances sonores émanant du restaurant. Si ces deux courriers sont postérieurs au 6 juin 2022 et doivent être pris en considération, force est de constater qu'ils ne sont absolument pas circonstanciés': aucune date n'est mentionnée, aucune lettre (ou courriel) de témoin(s) direct(s) des faits n'est jointe. Ils ne suffisent donc à permettre de constater l'acquisition d'une clause résolutoire, - enfin est produite une copie partielle (la partie gauche de la feuille manque...) d'un courriel (pièce n° 15) de M. [S] [A] de la brigade de contrôle nocturne. Ce courriel fait état de plaintes de riverains pour nuisances sonores, de la «'notification d'un arrêté de restriction d'horaire à 0h00 pour une durée minimum de 60'» et d'un «'constat de la brigade de contrôle nocturne'» effectuée à une date non précisée. Si dans ses écritures, la société Eleris fait état de la date des faits relatés et plus particulièrement du constat (qui n'est pas versé aux débats...), le document remis à la cour n'en comporte aucune. En dernier lieu, si la société Eleris fait état dans ses conclusions d'une difficulté liée à la destination du bien loué (à usage exclusif de restauration traditionnelle) qui aurait évolué (vente à emporter, bar de nuit / soirées musicales '), ce point qui n'est pas visé dans la sommation ne peut être pris en considération pour permettre de constater l'acquisition de la clause résolutoire. En l'état de ces éléments et des pièces produites par la bailleresse (alors qu'il eût été facile de produire des témoignages directs ou un constat d'huissier), il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance critiquée. S'agissant de la seconde condition, l'exécution de l'ordonnance avant même que la cour ne statue et constate, le cas échéant, l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, engendre des conséquences manifestement excessives puisque privant la société Madiba Land de son local, elle risque de provoquer la disparition de la société et la perte d'emploi de sa gréante et de ses salariés. L'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 22 juin 2023 sera donc ordonnée. La société Eleris, partie succombante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes. Condamnons la société Eleris aux dépens. Le Greffier Le Président de Chambre

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