Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-20.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.812
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière du ... (9e), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit :
1 ) de M. Jean X..., demeurant ... (9e),
2 ) de Mme Jean X..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI du ..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1991), que la Société civile immobilière du ... (SCI), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a proposé, le 20 mars 1989, un nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, le 4 août 1989, les époux X... ont sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 25 III de la loi du 6 juillet 1989 ; que la SCI a notifié une nouvelle proposition puis, après avoir saisi la commission de conciliation, a assigné les époux X... pour faire fixer judiciairement le loyer ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la nouvelle proposition, l'arrêt retient que l'absence d'information, due à la non-reproduction du texte de l'article 17 c, dans la notification de la première proposition, est un grief évident qui justifie la nullité ;
Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux époux X... de préciser et de prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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